Droit pénal, droit criminel, principe de légalité criminelle, infraction pénale, sanction pénale, droits subjectifs
Le droit pénal incrimine des infractions en attribuant à ces actes une sanction pénale ou peine. Toute violation de la loi n'est pas une infraction pénale. Certaines font encourir une sanction civile ou voire les deux (pénale et civile). Il existe aussi des sanctions fiscales (Ex : amende fiscale) et administratives (Ex : amende administrative). Il est possible de cumuler les sanctions civile et pénale (Ex : frapper une personne car il doit réparer le dommage et être puni pour l'acte violent).
Le droit pénal est une branche du droit privé car les techniques du droit pénal sont celles du droit privé. Il protège des valeurs et intérêts privés = des droits subjectifs (Ex : le droit de ne pas être tué, l'intimité privée, le droit de propriété). Permet à la victime d'une infraction de demander au juge pénal la réparation d'un dommage. La victime dispose d'une action en justice appelée « l'action civile ».
Le droit pénal aurait mieux sa place en droit public. Le droit pénal crée des infractions et confie au parquet le soin de poursuivre le suspect pour obtenir le prononcé d'une peine prévue par l'Etat au nom de la société. Le droit pénal instaure bien des relations entre les citoyens et l'Etat.
[...] - Article 434-11 = le fait de ne pas témoigner en faveur d'un innocent. Cette infraction est possible lorsque l'innocent est puni pour un crime ou un délit. EN PROCEDURE PENALE : - l'enquête de police = réuni des éléments de preuve et le parquet décide s'il faut poursuivre ou non. La loi peut prévoir l'enquête de flagrance que pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement. Le délai de prescription de l'action publique : possibilité de s'éteindre si on attend trop lomtemps pour punir les faits. [...]
[...] Elles sont d'application immédiate. Par contre, la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause une prescription déjà réalisée. Un arrêt du 11 mai 2011 a déclaré que les règles de l'article 112-2 en matière de prescription n'est pas contraire à l'article 8 de la DDHC car ce texte est relatif à la nécessité de répression et qu'il s'agit dans cet arrêt une règle de forme. - L'article 112-3 = prévoit que les voies de recours sont soumises aux règles de forme au jour où elles sont exercées. [...]
[...] Il est normal que les citoyens puissent connaitre à l'avance les peines. Dans les fonctions de la peine, la doctrine a élaboré le calcul de Ben Tam selon lequel lorsqu'une personne va tenter un acte, elle est censée connaitre les peines encourus, les risques et les chances de gains. Elle ne passera pas à l'acte si elle estime qu'il y a plus de risque que de chance. Section II- L'apparition du principe Le principe est relativement récent puisqu'il résulte du siècle des Lumière. [...]
[...] Ce texte dit que les lois d'exécution et d'application des peines (sursis, non-cumul des peines, période de sûreté) sont d'application immédiate sauf lorsqu'elles auraient pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation Dans ce cas-là, la loi n'est pas d'application immédiate, elle ne s'appliquera que pour l'avenir = faits commis après son entrée en vigueur. La loi ancienne survit. Chapitre II- L'interprétation de la loi pénale Le droit pénal est soumis à une directive d'interprétation particulière qui est celle de l'interprétation stricte. C'est pour cela que la loi pénale se distingue de la loi civile. Section Le domaine de l'interprétation L'interprétation d'une loi écrite n'est pas l'interprétation d'un fait. L'interprétation consiste à dégager les différents sens que peut revêtir une règle de droit et à choisir le meilleur et à dégager le vrai sens. [...]
[...] Il ne fait qu'obéir aux ordres de la loi. Ex : article L.122-2 du code du travail oblige l'employeur de licencier son salarié par des motifs. Il se peut que l'employeur licencie son salarié pour des faits illicites. Il va diffamer le salarié dans une lettre de licenciement mais il est obligé de le faire car la loi l'oblige à dire les motifs du licenciement. La diffamation n'est donc pas illicite. L'arrêt du 12 octobre 2004 : la cour de cassation l'a affirmé. [...]
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