Malgré la création dans la jurisprudence de la cour de justice, des PGD, malgré la reconnaissance progressive des droits fondamentaux dans les traités, la volonté d'affirmer les droits fondamentaux apparaissent réellement avec cette charte qui va être adopté par le conseil Européen de Nice le 7 Décembre 2000. A cette occasion, un véritable catalogue des droits fondamentaux propres à l'ordre communautaire est posé. La charte rassemble dans un outil unique et commun à tous les Etats membres, un ensemble de droits fondamentaux reconnus à l'Europe. Cette charte vient codifier le droit existant. Il faut noter que cette charte constitue le 1er texte international rassemblant les droits civils et politiques et sociaux en les regroupant autour de 6 valeurs fondamentales.
[...] Depuis plus de quinze ans, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont mis en œuvre de nombreux programmes joints visant à promouvoir le respect des droits de l'homme et la primauté du droit, et à traiter les questions relatives à l'éducation, à la jeunesse et aux affaires sociales dans une Europe sans clivages En 2005, le Sommet de Varsovie a chargé M. Jean-Claude Juncker, Premier Ministre du Luxembourg, d'élaborer - à titre personnel - un rapport sur les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne afin d'initier un débat politique sur la manière dans laquelle les deux organisations pouvaient mieux collaborer pour construire ensemble une Europe démocratique et stable. [...]
[...] C'est un arrêt fondamental, car la Cour applique pour la 1ère fois la charte en matière de la discrimination par l'âge. La CJCE se fonde explicitement sur la charte, elle nous dit l'article 6 du traité sur l'UE (Lisbonne) énonce que la charte a la même valeur juridique que les traités selon l'article 21 de cette charte, est interdite toute discrimination fondée notamment sur l'âge ( Quels sont les liens institutionnels et juridiques entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ? [...]
[...] Malgré la création dans la jurisprudence de la cour de justice, des PGD, malgré la reconnaissance progressive des droits fondamentaux dans les traités, la volonté d'affirmer les droits fondamentaux apparaît réellement avec cette charte qui va être adoptée par le conseil européen de Nice le 7 décembre 2000. A cette occasion, un véritable catalogue des droits fondamentaux propres à l'ordre communautaire est posé. La charte rassemble dans un outil unique et commun à tous les Etats membres, un ensemble de droits fondamentaux reconnus à l'Europe. Cette charte vient codifier le droit existant. [...]
[...] De plus, la cour de cassation invoque l'idée que Mme X se livrait à un trafic d'enfant pour lequel elle percevait de l'argent de la part des couples demandeurs. A cela s'ajoute le fait qu'elle a exercé son activité sans agrément. IV- Question de droit Est-ce que le manque de précision et/ou de clarté d'un texte (une loi criminelle) peut remettre en cause la finalité d'un jugement ? Solution Dans un arrêt en date du 27 avril 2007, la cour de cassation en sa criminelle, casse et annule sans renvoi l'arrêt rendu le 3 novembre 2003 aux motifs Mme X s'applique dans un trafic d'enfants dans lequel celle-ci exerce une activité sans agrément et pour lequel elle perçoit une somme d'argent, des objets Par conséquent, la cour d'appel a méconnu l'article L 225-19 du code de l'action sociale et de familles en ordonnant la saisie des objets, des chèques et de l'argent perçu. [...]
[...] Tout d'abord, il est dit que Mme Veronica X devait nécessairement connaitre l'article 21 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de sa profession. Par conséquent, celle-ci n'aurait jamais dû profiter de cette pratique pour parvenir à engendrer d'importantes sommes d'argent (cf. différents comptes ouverts dans plusieurs pays, sans forcément être à son nom). Ensuite, la cour d'appel contredit les dires de Mme X selon lesquels la loi française ne serait pas valable en raison de la violation des articles 111-3 du Code pénal de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 7 de la CEDH puisque la définition du terme intermédiaire (dans l'article L 225-17 du code de l'action sociale et des familles) ne serait pas assez claire et précise pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaitre la raison de son accusation. [...]
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