droit pénal des affaires, responsabilité pénale des personnes morales, loi pénale, délégation de pouvoir, Code de commerce
Code de commerce de 1807 : quasi-inexistence du droit pénal. On peut observer quelques dispositions consacrées au délit de banqueroute, simple ou frauduleuse. Par ailleurs, le droit des ententes n'était envisagé dans le Code pénal de 1810 que sous la forme de coalitions qui aboutissaient à des situations d'accaparement.
-> Les ententes sont à la fois des délits sanctionnés par l'autorité de la concurrence, mais également en pénal.
En revanche, le droit des sociétés ne comportait aucune disposition de droit pénal à l'époque. Il est vrai que les sociétés étaient peu nombreuses, et consistaient dans les sociétés en nom collectif. Pour ces sociétés, le droit pénal commun pouvait suffire, avec notamment l'abus de confiance, et en cas d'échec de l'activité, les sanctions de la banqueroute dont on sait par Balzac que ces sanctions étaient redoutées par les commerçants (constituait un crime).
-> Délit de banqueroute : la loi incrimine une série de comportements, lorsqu'au préalable la société est en redressement ou liquidation judiciaire. Dans ce cas, on sanctionne notamment la tenue irrégulière ou l'absence totale de comptabilité, ou aussi le détournement de biens sociaux, délit voisin de l'ABS.
[...] Si une infraction a été commise avant les opérations de fusions, la question qui se pose est celle de savoir si la société absorbante peut être responsable pénalement ? On pouvait songer à s'inspirer de la solution consacrée dans le domaine du droit de la concurrence : dans ce domaine, en cas de disparition de la personne ayant procédée aux pratiques prohibées, la sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de l'entreprise ayant repris une branche d'activité et le personnel bien qu'elle n'ait pas personnellement accomplie l'action prohibée. [...]
[...] AMF ou Autorité de la concurrence), la CEDH considère qu'on est en matière pénale au sens large du terme, et finalement les amendes poursuivent les mêmes objectifs que les peines pénales). Pour sa part, la Crim, en se fondant sur l'article 121-1 CP qui institue le principe de la responsabilité pénale personnelle, a clairement affirmé, par un arrêt du 20 juin 2000, com. Dalloz 2001 p que la société absorbante ne pouvait répondre des infractions imputables à la société absorbée. [...]
[...] Un tel cumul est de nature à restreindre l'autorité, et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires (Crim nov. 2004) La preuve de la délégation de pouvoir Il appartient au chef d'entreprise qui invoque les effets exonératoires d'une délégation de pouvoir d'établir la réalité de cette délégation. A cet égard, il est généralement admis que la preuve peut se faire par tout moyen, un écrit n'est donc pas nécessaire comme en témoigne un arrêt récent de la Crim 6 déc En l'espèce, il a été admis qu'une personne désignée verbalement comme responsable, avait la qualité de subdéléguer de fait chargé de la sécurité. [...]
[...] On peut même isoler certains arrêts par lesquels le juge répressif n'ont pas hésité à imputer directement des délits d'homicides involontaire à des personnes morales sans prendre soin d'utiliser une formule permettant de présumer la commission de ces délits par un organe ou un représentant non identifié (Crim mars 2010). Il est certainement permis de penser dans ces hypothèses que la thèse de la responsabilité pénale directe des personnes morales gagne du terrain. Cependant, cette instabilité de la jp présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, il est permis de constater que deux situations comparables soulevant des questions juridiques peuvent recevoir des réponses différentes de la part de la cass. ex. Crim fév. [...]
[...] Les fraudes les plus fréquentes concernent surtout les stocks majorés en quantité, et l'absence ou l'insuffisance de provisions. Toutes ces inexactitudes et manipulations doivent être accomplies sciemment : elles le seront lorsqu'il y aura manipulation informatique destinée à modifier le résultat de l'exercice : Crim mars 1990, bull. crim n°133. Des inexactitudes de grandes importances, où bien établissement de plusieurs bilans inexacts destinés à des personnes différentes. En tout cas, la présentation ou la publication de comptes infidèles doit avoir pour objectif de dissimuler la véritable situation financière de la société. [...]
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