droit pénal des affaires, particularismes, Code pénal, incriminations, principe de légalité
Tout d'abord, le premier paradoxe se trouve au niveau de l'histoire.
Si l'on s'en tient à l'expression « droit pénal des affaires », on constate que cette matière est relativement récente.
Le premier a avoir écrit en cette matière est Mr. VOUIN dans les années 60. Pourtant, il a dit que le droit pénal et les affaires ne se sont jamais ignorés.
Le second paradoxe est sémantique, car il y a autant de définitions du droit pénal des affaires qu'il y a d'auteurs qui ont écrit dans cette matière. Le droit pénal des affaires existe-t-il ?
C'est la matière phare des juridictions pénales donc force est de constater qu'elle existe.
Le troisième paradoxe est d'ordre sociologique. En effet, toutes les études sociologiques de droit pénal des affaires aboutissent à des résultats déconcertants. On a eu l'occasion de faire un sondage pour le magazine « L'entreprise » sur un échantillon de patrons de petites et moyennes entreprises.
[...] Les techniques qui sont employées pour contraindre à la création d'incrimination particulière sont difficiles. Les techniques traditionnelles la technique de l'assimilation La technique de l'assimilation consiste pour l'Union Européenne à donner aux pays européens des directives quant aux incriminations qui viendront sanctionner un certain nombre de comportements. Le Traité CECA s'est préoccupé de savoir ce qu'il allait se passer dans l'hypothèse où les secrets en matière nucléaire par exemple viendraient à être violés. Ce traité ne prévoit pas les incriminations en détail des éléments constitutifs, il se contente de dire que les secrets seront sanctionnés de manière interne soit par des dispositions sur le secret professionnel, soit sur la sûreté de l'Etat. [...]
[...] Ce contribuable doit par lettre recommandée avec accusé de réception ou sommations d'huissier, mettre en demeure la commune d'exercer cette action civile, peut même demander au préfet d'indiquer la commune à le faire ; il faut déposer une requête auprès du tribunal administratif en justifiant des deux conditions précédentes et en expliquant les raisons pour lesquelles une action civile s'impose c'est-à-dire expliquer l'infraction commise au préjudice de la commune. Le tribunal administratif peut alors autoriser cet habitant de la commune à exercer l'action civile. La difficulté s'est posée dans l'hypothèse ou un membre de la commune avait obtenu cette autorisation par le tribunal administratif à Marseille avait déposé une plainte avec constitution de partie civile suivie de réquisition du parquet en l'espèce de Marseille pour l'ouverture d'une information. [...]
[...] Cette affirmation a elle-même des conséquences. En effet, aux termes de l'article 1741 al.2 CGI, en cas de dissimulation, la fraude fiscale n'existe que si elle excède le 10e de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros on dit à la fois que le juge pénal ne peut pas déterminer la somme due à l'administration fiscale mais en même temps, la décision rendue par le juge pénal doit établir que la somme qui a été dissimulée excède le 10e de la somme imposable. [...]
[...] Cet arrêt met un terme au principe de la souveraineté pénale dans la mesure où il permet de communautariser des incriminations et des sanctions. Comme ont fait remarquer la plupart des auteurs cet arrêt a des répercutions importantes sur la communauté française, on se demande désormais ce qu'il advient de l'article 34-2 Constitution au terme duquel la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables Postérieurement à cet arrêt, le Traité de Lisbonne va dans le même sens. [...]
[...] Le troisième texte est important, il sanctionne la révélation des secrets de fabrique (aujourd'hui, nouveau secteur de l'intelligence économique). Ensuite, on trouve l'action concertée sur les prix. Enfin, la banqueroute. Ce faible nombre de textes consacrés au droit pénal des affaires ne doit cependant pas tromper le juriste car pour sanctionner les agissement délictueux, on utilisait les infractions de droit commun (vol, escroquerie, abus de confiance). À l'époque, on donnait à ces infractions une acception tellement large que l'on parvenait à sanctionner les dérives du droit pénal des affaires. [...]
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