Droit pénal des affaires, droit pénal des biens, atteintes aux intérêts publics, droit pénal des entreprises et des sociétés, détournements
C'est une soustraction accomplie sur une chose appartenant à autrui. Le vol doit donc s'exécuter sur une chose appropriée. Il est tout de même possible d'en limiter le sens puisque ce terme ne désigne que des choses corporelles (choses qui ont une inexistence physique). Les biens incorporels ne peuvent être considérés comme des choses, ils ne devraient pouvoir être l'objet d'un vol. Même le mot « chose » renvoie à une chose mobilière. Pour déterminer le caractère mobilier de la chose, le juge pénal se contente d'en constater objectivement la mobilité sans tenir compte de la distinction du droit civil entre les biens meubles et les biens immeubles (Ch. Crim. 19 Février 1996, admettant le vol d'arbres sur pieds).
La détermination du mot chose pourrait être envisageable, mais cependant pas parfaite et a posé certaines difficultés en jurisprudence. On a pu se demander si l'électricité est une chose et peut faire l'objet d'un vol si un individu effectue un branchement (la transmission de l'électricité, pouvant être matériellement constaté, celle-ci devait être considérée comme une chose pouvant faire l'objet d'une appréhension : Crim : 3 aout 1912). En revanche, les ondes hertziennes ont été considérées comme ayant une nature immatérielle (pas vol) et les communications téléphoniques comme des prestations de service (vol) (Ch. Crim., 12 décembre 1990). Article 311-2 : La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.
[...] Le délit de favoritisme ne suppose pas que le coupable ait tiré ou cherché à tirer un profit personnel de l'acte délictueux. L'avantage est procuré à l'attributaire direct du marché ou aux entreprises sous-traitant qui en recueillent une part. L'élément matériel du délit est définit de la façon la plus large comme tout acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés, ainsi que les délégations de service public). [...]
[...] L'emploi de ces moyens doit avoir été déterminant dans la remise du bien apportée par la victime ou avoir été de nature à déterminer cette remise dans le cadre de la tentative. (Si je dis à quelqu'un : Donne-moi ton portable ou je te tue ! Vol avec violence ou Extorsion ? Tout dépend de la qualification des faits : extorsion si je menace la personne et qu'elle me remet l'objet. Vol avec violence si la personne ne veut pas me remettre l'objet et que je lui prends par la force. [...]
[...] Mais cette remise à titre précaire peu ensuite résulter de faits juridiques, notamment lorsqu'elle n'est pas voulue (contrainte) ou lorsqu'elle n'est pas consciente (remise effectué par un enfant ou par une personne dont les facultés mentales sont altérés). Dans toutes ses hypothèses, la remise préalable de la chose ne confère à celui qui la reçoit qu'une détention purement matérielle qui n'est pas exclusive de l'appréhension caractéristique du vol. En revanche, des décisions anciennes ont jugés que la remise par erreur est exclusive de toute soustraction. L'élément moral du vol : Le vol est une infraction intentionnelle. [...]
[...] La preuve de l'intention résultera de l'accomplissement de l'acte d'extorsion : celui qui emploi la contrainte ne peut en effet qu'avoir voulu cet acte et avoir conscience de l'acte accompli. La répression de l'extorsion : Même immunité que pour le vol entre certains membres de famille. L'existence de relation familiale entre auteur et victime fera obstacle à l'infraction. A défaut de cette immunité, des poursuites pourront aboutir à la répression de l'extorsion et à la mise en œuvre de sanctions. [...]
[...] Personnes morales : Pénalement responsable de toutes les infractions sanctionnant le faux. Elles encourent la peine d'amende quintuple de celles prévues par les personnes physiques. En application du principe général de l'article 121-2, la responsabilité pénale d'une personne morale est subordonnée à la preuve que le faux a été commis par une personne physique ayant agi en qualité d'organe ou de représentant de cette personne. Mais la cour de cassation dispense de cette preuve lorsqu'il ressort des faits poursuivit qu'ils n'ont pu être connus que par un organe ou le représentant. [...]
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