droit pénal des affaires, responsabilité pénale, personnes morales, délégation de pouvoir, loi pénale
Code de commerce de 1807 : quasi-inexistence du droit pénal. On peut observer quelques dispositions consacrées au délit de banqueroute, simple ou frauduleuse. Par ailleurs, le droit des ententes n'était envisagé dans le Code pénal de 1810 que sous la forme de coalitions qui aboutissaient à des situations d'accaparement.
Les ententes sont à la fois des délits sanctionnés par l'autorité de la concurrence, mais également en pénal.
En revanche, le droit des sociétés ne comportait aucune disposition de droit pénal à l'époque. Il est vrai que les sociétés étaient peu nombreuses, et consistaient dans les sociétés en nom collectif. Pour ces sociétés, le droit pénal commun pouvait suffire, avec notamment l'abus de confiance, et en cas d'échec de l'activité, les sanctions de la banqueroute dont on sait par Balzac que ces sanctions étaient redoutées par les commerçants (constituait un crime).
Délit de banqueroute : la loi incrimine une série de comportements, lorsqu'au préalable la société est en redressement ou liquidation judiciaire. Dans ce cas, on sanctionne notamment la tenue irrégulière ou l'absence totale de comptabilité, ou aussi le détournement de biens sociaux, délit voisin de l'ABS.
[...] S'agissant de l'information des associés, la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a procédé à un certain nombre de dépénalisation en la matière. En particulier elle a abrogé les dispositions tendant à sanctionner l'obligation, pour les dirigeants, d'adresser aux associés dans les 15 jours précédents l'assemblée, les comptes annuels, le rapport de gestion, et le texte de résolution proposé. Par ailleurs, la même loi a également abrogé les incriminations consistant à mettre à la disposition des associés, au siège social, les documents des trois derniers exercices soumis aux assemblées ; cad les comptes annuels, l'inventaire, le rapport du gérant, et le cas échéant des CAC, et les PV des assemblées. [...]
[...] Par conséquent, les manquements commis par le délégataire, qui agissait en l'espèce en tant que représentant de la société employeur de la victime, ne pouvait qu'engager la responsabilité pénale de cette dernière société. [...]
[...] A vrai dire, dans les affaires soumises à al CJUE et CEDH, il s'agissait surtout de la présomption de mauvaise fois des auteurs d'infractions : 7 oct Salabiaku. On en voudra pour preuve un récent arrêt CEDH dans l'affaire Soros France du 6 oct revue des sociétés 2012 p : en l'espèce, le juge européen a estimé que le requérant, qui était un investisseur institutionnel, familier du monde des affaires, et habitué à être contacté pour participer à des projets financiers de grande envergure, ne pouvait ignorer, compte tenu de son statut et de son expérience, que sa décision d'investir dans le titre d'une banque française pouvait le faire tomber sous le coup du délit d'initier, dès lors que l'intéressé savait qu'il n'existait aucun précédent comparable, il aurait dû faire preuve d'une prudence accrue. [...]
[...] Il a affirmé que la présentation d'une exactitude dans les comptes sociaux en connaissance de cause révèlent par la même la volonté de dissimuler la véritable situation financière de la société. Le dispositif est complété par celui qui réprime la répartition de dividendes fictifs. On peut dire que le désir du législateur est de garantir la règle de l'intangibilité du capital social, car une distribution en l'absence de bénéfices pourrait faire tomber l'actif net à un montant inférieur au capital social, et donc porterait atteinte à celui- ci. Infraction maintenue par la loi du 24 juil sur les sociétés commerciales, et les incriminations actuelles sont définies par les articles L. [...]
[...] et s'est vu renforcé avec le décret-loi du 1935, et même après les lois du 1er mars 1984, relative à la prévention et aux règlements amiables de difficulté des entreprises, du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, et du 1er aout 2003, sur la sécurité financière, les missions des CAC ayant ainsi été élargies. Pour sa part, la jp a non seulement fait application des dispositions particulières concernant les commissaires aux comptes, mais encore tend à les rendre complices de certains infractions imputables aux dirigeants sociaux. Les CaC ne doivent pas en effet donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale. A défaut, il s'expose aux peines prévues à l'article L. 820-7 C.com ans de prison et 75.000 d'amende). [...]
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