détention préventive, détention provisoire, assignation à résidence, surveillance électronique, contrôle judiciaire, mise en liberté, cautionnement, procédure inquisitoire, ordonnance de 1670, DDHC, TGI, JDC
Jusqu'au XVIIIe siècle, le mécanisme de cautionnement primait sur la détention provisoire ; mais l'essor de la procédure inquisitoire développa considérablement la détention avant jugement. L'ordonnance de 1670 lui donna sa première expression systématisée mais il fallut attendre la DDHC qui affirme en son article 9 la présomption d'innocence, pour qu'elle soit encadrée légalement. Le code d'instruction criminelle la rendit obligatoire en matière criminelle. La loi du 17/07 1970 transforma en « détention provisoire » l'ancienne « détention préventive » et la limita par le biais du contrôle judiciaire. La loi du 6/08 1975 vint ensuite en limiter la durée ; puis la loi du 9/07 1984 institua un débat contradictoire la précédant.
[...] Par cette procédure qui déclare l'appel suspensif, le président de la chambre peut infirmer mais pas confirmer l'ordonnance ; cela ne pourra être fait que lors de l'appel sur lequel se prononcera la chambre. Le JLD peut d'office décider, pour permettre au juge d'instruction de travailler correctement, de placer la personne en détention provisoire pendant 4 jours au plus, jusqu'au débat contradictoire. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un référé-liberté. La durée de la détention provisoire En matière correctionnelle La détention provisoire est limitée à 4 mois si le mis en examen n'a jamais été condamné à une peine criminelle ou de prison sans sursis d'au moins 1 an et si elle encourt une peine de 5 ans ou moins. [...]
[...] La loi du vint ensuite en limiter la durée ; puis la loi du institua un débat contradictoire la précédant. Les réformes se sont ensuite succédées ; une des plus importantes, celle du 15/ ôte au juge d'instruction la décision de recourir à cette mesure et la confie au JLD[1]. La plupart des réformes suivantes poursuivent cet objectif de limitation de la détention provisoire en favorisant le recours au contrôle judiciaire. La loi du 24/ en dernier lieu, mis en place une nouvelle mesure alternative à la détention provisoire : l'assignation à résidence avec surveillance électronique. [...]
[...] Il peut aussi l'être par le JLD s'il a été saisi par la chambre de l'instruction ou les juridictions compétentes. Il peut survenir à tout moment de l'information, notamment en remplacement d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence. Les seuls auteurs de crimes ou de délits punis d'emprisonnement peuvent y être soumis. La motivation de la mesure doit montrer qu'elle répond aux nécessités de l'instruction ou qu'elle est prise à titre de mesure de sécurité. Cette ordonnance est susceptible d'appel par le procureur et la personne mise en examen. [...]
[...] Cette assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du JLD statuant après un débat contradictoire. Elle peut aussi être décidée, sans débat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté. Elle est toujours soumise à l'accord de l'intéressé. Elle n'est applicable qu'aux mis en examen encourant une peine d'au moins 2 ans de prison. Elle oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans le lieu déterminé par l'ordonnance et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le JLD ou le juge d'instruction auteur de l'ordonnance. [...]
[...] Il doit être remis en liberté s'il n'a pas comparu avant 1 an à compter de sa mise en détention provisoire ou de sa mise en accusation s'il était alors déjà détenu. La Chambre de l'instruction peut prolonger ce délai deux fois de 6 mois. Dans un arrêt du la Cour de cassation juge que la prolongation de la détention après la clôture de l'information ne peut être justifiée par la lenteur de la justice aux assises. II L'assignation à résidence avec surveillance électronique La loi du 24/ a restauré la possibilité d'être provisoirement détenu chez soi. [...]
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