Nullem crimen nulla poena sine lege » : pas d'infraction sans texte, pas de peines sans loi. C'est ainsi que Feurbach décrit le principe de légalité qui sert de base à tout l'ensemble du droit pénal, qu'il soit général ou spécial.
Ce dernier au cours des siècles a subi de nombreuses évolutions et la question d'un déclin ou au contraire d'une mutation se pose désormais aujourd'hui.
Plus précisément, le principe de légalité en droit pénal se définit comme la nécessité pour la loi de prévoir tous les éléments de définition de l'infraction et de la sanction applicable. Consacré expressément pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, ce principe voit le jour durant le Siècle des Lumières : En effet Montesquieu dénonce dans l'Esprit des lois l'arbitraire judiciaire de l'Ancien Régime : les moyens pour obtenir un aveu ainsi que les peines appliquées à l'infraction sont cruels et démesurés (torture…). Ainsi, selon Montesquieu, c'est à la loi de déterminer les infractions et les peines. S'inspirant alors directement de son homologue philosophe, c'est à Cesare Beccaria que l'on attribue l'invention du principe de légalité. Dans son traité « Des délits et des peines » paru en 1764, il affirme que « les lois seules peuvent déterminer les peines et les délits et que ce pouvoir ne peut résider qu'en la personne du législateur ; que le pouvoir d'interpréter les lois pénales ne peut pas être confié aux juges des affaires criminelles pour la bonne raison qu'ils ne sont pas les législateurs». Le principe de légalité était né.
Il revient donc au législateur d'établir seul les peines qui vont s'imposer aux juges et les sanctions dans le cadre de la loi, cette dernière étant le produit brut de l'émanation de la souveraineté populaire, ce qui fait d'elle une garantie des libertés individuelles.
[...] Le principe de légalité était né. Il revient donc au législateur d'établir seul les peines qui vont s'imposer aux juges et les sanctions dans le cadre de la loi, cette dernière étant le produit brut de l'émanation de la souveraineté populaire, ce qui fait d'elle une garantie des libertés individuelles. Le principe de légalité a fait l'objet de nombreux contentieux, certains s'accordant à dire que son efficacité n'est plus à démontrer, d'autres au contraire, dénoncent sa fragilité. En effet, plusieurs éléments tendent à remettre en cause ce principe. [...]
[...] Elle doit en effet faire face à une montée des textes internationaux qui la supervisent. En plus d'être conforme à la constitution, elle doit également respecter les traités et autres textes étrangers d'après l'article 55 de la constitution. Etant donné que le conseil constitutionnel a refusé d'opérer le contrôle de conventionalité (conformité des lois face aux traités) c'est au juge ordinaire qu'on a remit cette tâche. Néanmoins, serviteur de la loi, le juge pénal se doit de respecter l'étendue des textes répressifs. [...]
[...] Pour limiter au maximum le pouvoir d'interprétation des juges le principe de légalité implique l'obligation pour le législateur de rédiger des textes clairs et précis non rétroactif. Le principe de non rétroactivité des lois s'applique pour les lois pénales plus strictes. Ce principe signifie que l'on ne peut condamner un individu pour un fait qu'il aurait commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. De plus concernant la peine encourue, on ne peut, en cas de condamnation plus lourde pour une infraction, appliquer cette nouvelle condamnation pour l'infraction commise avant la révision de la loi la précisant. [...]
[...] La constitution de 1958 porte un élément essentiel du recul du principe de la légalité. En effet, elle opère une répartition des tâches normatives entre deux pouvoirs : exécutif et législatif. La constitution dans son article 34 définit et délimite les domaines de la loi et précise que le législateur est compétent pour la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leurs sont applicables L'article 37 vient alors se greffer au précèdent article Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ; cela sous entends que les contraventions sont alors prévues par le pouvoir exécutif sous forme de règlement. [...]
[...] De ce fait, découle directement leur instabilité et un affaiblissement du principe de la légalité. Certaines incriminations ne sont pas détaillées, d'autres ont un champ d'action beaucoup trop large ce qui va octroyer au juge des pouvoirs excessifs d'une part en privilégiant la conception purement subjective des infractions pour condamner certains comportements moraux et d'autre part en conférant parfois une signification très extensive aux termes utilisés par le législateur avec le risque de substitution de la loi par le juge. [...]
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