Droit pénal, légalité criminelle, infraction pénale, responsabilité pénale, droit privé, droit public
On classe classiquement le droit pénal parmi les branches du droit privé : on rencontre bcp des pbs rencontrés en droit privées (sources du droit, application de la loi dans le temps …). Cependant certains auteurs considèrent que c'est du droit public, car le droit pénal oppose principalement l'auteur des faits à la société, qui lui demande des comptes, et lui donne des procédures de contraintes (arrestation, garde à vue).
Pour d'autres le droit pénal est un droit à part car sert à protéger à la fois le droit privé et le droit public.
[...] (pour les lois qui ne portent pas atteinte à la liberté des personnes). L'interprétation stricte : le juge ne peut pas donner au texte un sens qu'il n'a pas aspects : le juge ne peut pas étendre la portée du texte sans quoi le juge se mue en législateur, mais ne doit pas non plus restreindre la portée du texte, l'amputer d'une partie de son domaine. A cet égard, un auteur : Faustinhenie disait que l'interprétation des lois pénales doit être déclarative : le juge doit révéler le sens exact du texte sans rien ajouter ni retrancher du texte. [...]
[...] 242-43 en matière de stupéfiants. Art 131-37 CP : l'amende est toujours applicable aux personnes morales quelle que soit la nature de l'infraction précisions apportées par la loi : Si le crime ou le délit n'est puni que de la réclusion criminelle ou la détention, la loi prévoit une amende qui a un maximum de 1 million d'euros. Si l'infraction est punie de l'amende, la personne morale n'encourt que l'amende, mais le montant maximum de l'amende applicable aux personnes physiques est quintuplé. [...]
[...] o La complicité par instigation. Elle vaut pour toutes les infractions. B L'élément matériel Pour qu'il y ait complicité il faut que la personne s'associe à une infraction commise par autrui. La complicité a donc 2 composantes : l'infraction principale et l'acte de complicité. L'acte principal L'infraction à laquelle s'associe le complice est le fait principal punissable. La règle posée par la loi est celle de l'emprunt de criminalité = le fait du complice n'est délictueux que parce qu'il s'attache à une infraction principale elle même délictueuse. [...]
[...] o La célébration d'un mariage religieux sans mariage civil préalable. Ce n'est une infraction que si l'auteur des faits à l'habitude de le faire. S'il ne l'a fait qu'une fois, il n'y a pas infraction. (Punition du prêtre qui célèbre). ( Intérêt de la notion : la tentative est constituée lorsqu'on a commencé à exécuter l'infraction sans parvenir à la consommer entièrement. Plus l'infraction es constituée d'une pluralité d'acte, plus cela repousse le stade du commencement d'exécution. Ex : l'exercice illégal de la médecine : on ne peut pas dire que dès le 1er acte il y a tentative, il faudra que la personne réitère son acte une 2e fois. [...]
[...] o Doctrine et jp acceptent en effet que certaines lois de procédures pénales puissent être interprétées largement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice Cependant cet écart vaut surtout pour les lois de procédure qui ne pèsent pas sur les libertés des personnes (compétence, composition des tribunaux). Cpdt pour les lois qui pèsent substantiellement sur le sort du condamné, l'interprétation stricte doit être respecté (mise en examen). La loi doit être claire et précise y compris dans ces matières. o Arrêts du 24 avril 1990 Krusrin contre France et Ouvig contre France. Interprétation plutôt large pour les lois de pur fondement. Le principe de non rétroactivité de s'applique pas en procédure pénale. [...]
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