L'objectif du système répressif est de concilier 2 impératifs, que l'on pourrait penser contradictoire. Il faut bien sur concilier l'impératif de protection de l'ordre social, mais on ne va pas sacrifier à cet impératif les libertés individuelles. La répression est donc évidemment une nécessité car il faut protéger l'ordre social contre les auteurs des infractions. Il faut punir ceux qui mettent l'ordre social par le fait, par leur comportement délictueux. C'est l'existence de la punition, qui donne au droit pénal son nom : la peine. Il suit effectivement 2 objectifs : réprimer (infliger une sanction à la faute commise, c'est une réponse aux comportements délictueux) Comportement de police. La valeur punitive n'est pas la seule valeur à prendre en compte car il faut punir mais aussi prévenir, car l'existence de la sanction doit dissuader celui qui est candidat à faire une infraction. La répression est donc nécessaire car elle punie et prévient, mais elle doit être encadrée. Il faut tout simplement éviter l'arbitraire de la répression pour ne pas saper les libertés individuelles. C'est pourquoi le droit pénal repose sur des principes généraux et fondamentaux du droit pénal : Le 1er c'est le principe de la légalité des infractions et des peines (= pas d'infractions, ni de peines sans un texte de loi). Ceci est un préalable indispensable en matière pénale. Cela signifie qu'aucun comportement ne peut être réprimé si au moment où il a été commis, il n'existait aucun texte qui le sanctionnait/réprimait. Il faut assurer la prévisibilité de la sanction afin de protéger chaque individu de l'arbitraire des pouvoirs publics et de permettre à la sanction pénale de jouer son rôle préventif. Le souci de protéger les libertés individuelles est relayée par l'existence d'une procédure pénale, elle aussi protectrice des droits individuelles. La procédure et la forme, sont en droit des règles protectrices des libertés et elles ont pour but premier de respecter les libertés fondamentales.
[...] Si la loi ne distingue pas entre organes de gestion et contrôle, elle ne dit rien non plus des organes de fait. Celui qui agit en qualité de dirigeant de fait peut-il éventuellement engager la responsabilité pénale des personnes morales par ses agissements ? Oui : par son immixtion dans sa gestion, l'individu peut être à l'origine d'agissements qui engagent la personne morale. Derrière le terme de représentant, on retrouve tous les représentants légaux et statutaires de la personne morale, mais alors, on pourrait aussi les qualifier d'organes. [...]
[...] Soit la rectification de la qualification exacte entraine une absence de justification de la peine prononcée, soit la restitution de l'exacte qualification ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni à l'intérêt du condamné et la cassation n'est pas prononcée. L'opération de qualification est relativement simple, mais elle peut devenir complexe, il faut alors préciser la méthodologie. Les choses se compliquent quand un même fait tombe sous le coup de plusieurs lois pénales. C'est-à-dire qu'un même fait est susceptible de recevoir une pluralité de qualifications, qui ont pour conséquence qu'on pourrait le poursuivre sous plusieurs chefs d'incriminations. [...]
[...] Ce trouble mental suspend l'action publique. Pour autant, l'instruction ne s'interrompt pas forcément car elle peut se poursuivre tant qu'elle ne met pas en cause la personne mise en examen. Si la personne retrouve ses esprits, l'action pourra reprendre son cours. L'intérêt de la suspension est que le délai de prescription de l'action publique ne court pas. Si l'état de la personne ne s'améliore pas, le sursis prononcé par le juge deviendra définitif. - 3ème condition : l'établissement du trouble mental. [...]
[...] Le consentement de la victime. Une infraction est commise, mais la victime était consentante. Doit-il encore y avoir une répression et donc une responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction ? Cette question ne reçoit aucune réponse dans les textes. Il n'y a donc textuellement aucun fait justificatif donnant au consentement de la victime. Mais donc, où doit-être placée la barre de la répression ? On a tendance à répondre, que si la victime est consentante, qu'il n'y a pas lieu de punir. [...]
[...] Le juge ne pourra jamais retenir une loi postérieure à un fait commis. Ça s'impose au législateur. Donc le législateur peut en principe par des dispositions législatives transitoire préciser la date d'entrée en vigueur de la loi, mais lui permet aussi de dire que la loi est applicable avant son vote, sa publication, son entrée en vigueur. Les dispositions transitoires qui font rétroagir une loi en précisant qu'elle s'applique à des faits commis avant sa publication serait contraire à la constitution et aux traités internationaux donc le juge devra écarter la disposition transitoire pour non-conformité. [...]
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