Contrôle, conduite, régularité, instruction
La double activité du juge d'instruction est contrôlée par la chambre de l‘instruction.
I. Le contrôle des pouvoirs d'instruction
Il y a deux choses que le juge d'instruction doit correctement faire. D'abord il doit mener sa recherche de preuve rapidement et efficacement en cherchant les bons actes à faire. Il doit pour chaque acte de recherche de preuve respecter les conditions légales, les garanties légales, il doit faire des actes réguliers et ce sont ces deux éléments qui vont être contrôlés.
[...] En d'autres termes, l'instruction peut continuer. Mais il y a une exception s'agissant des ordonnances rendues en matière de liberté qu'elle a supprimé ou au contraire qu'elle l'a rende, en principe elles n'ont pas d'effet suspensif ce qui signifie que nonobstant l'appel, elles sont immédiatement applicable. C'est gênant pour le mis en examen, et notamment au moment où il est placé en détention provisoire. C'est pourquoi, on a prévu à son profit des possibilités que l'appel soit jugé très rapidement, notamment le référé liberté. [...]
[...] En ce qui concerne l'ordonnance de renvoie devant le TC, là c'est moins grave, en principe il n'y pas d'appel possible, sauf dans un cas lorsque le mis en examen conteste ce renvoie parce qu'il estime qu'il s'agit d'une correctionnalisation judiciaire et refuse parce qu'il estime qu'il s'agit d'un crime. Déclaration au greffe dans les 10 jours de la notification de la décision. La partie civile peut faire appel de toute ordonnance qui nuit à ses intérêts, c'est-à-dire qui empêche la constatation de l‘infraction, c'est-à-dire toute ordonnance déclarant l'action civile irrecevable, toute ordonnance de refus d'informer, ordonnance de non lieu, ordonnance de renvoie devant la chambre correctionnelle si elle estime que c'est un crime. [...]
[...] Mais, d'une part la jurisprudence décide s'agissant de certaines règles d'ordre public qui touchent au fonctionnement même des tribunaux, que la règle du grief ne s'applique pas et surtout la jurisprudence décide parfois que telle ou telle irrégularité porte « nécessairement atteinte aux intérêts de celui qui l'invoque » (le cas pour toutes les règles en matière de garde à vue). La mise en œuvre de la nullité Les nullités peuvent être demandées par les parties (procureur, mis en examen et partie civile). Elles peuvent aussi être demandées en vertu de l'article 113-3 alinéa 2 du CPP par le témoin assisté. [...]
[...] La jurisprudence a cette exigence de preuve d'un grief a posé deux atténuations (un atténuation et une exception). Atténuation : dans certains cas, la chambre criminelle admet que le grief est présumé. En d'autres termes sa formule est « l'inobservation de la règle porte nécessairement atteinte aux intérêts de celui qui l'invoque ». Exception : la chambre criminelle considère que certaines règles sont d'ordre public en ce qu'elles touchent la composition et l'organisation des juridictions. Les parties privées peuvent demander la nullité, le ministère public aussi, le témoin assisté aussi dans des délais strictes prévus au code. [...]
[...] Le président de la chambre de l'instruction a des pouvoirs propres. La chambre de l'instruction contrôle la régularité des actes d'instruction, ils obéissent aux conditions légales puisque non seulement les parties mais aussi le témoin assisté et le juge d'instruction lui-même peuvent soulever la nullité de telle ou telle acte d'instruction devant la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction on peut soulever devant elle la nullité non seulement des actes faits par le juge d'instruction mais aussi des actes faits pendant l'enquête de police. [...]
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