Classification des infractions, gravité de l'infraction, nature de l'infraction, infraction politique, infraction militaire, infraction de presse, infraction de droit commun
L'infraction se définit comme une action ou omission, imputable à son auteur, définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par celle-ci. Les éléments constitutifs de l'infraction sont l'élément matériel, l'élément moral et pour certains auteurs, l'élément légal.
L'infraction est donc un fait contraire à l'ordre social, qui expose celui qui l'a commis à une peine ou à une mesure de sûreté. Mais la société ne peut imposer une mesure quelconque à un individu sous prétexte qu'il s'est révélé dangereux. Le législateur est intervenu pour déterminer les actes qu'elle a le droit de réprimer. La notion d'infraction est donc avant tout une notion juridique. C'est un comportement prévu et puni par la loi pénale et qui autorise l'application de peine ou d'une mesure de sûreté à son auteur.
Pour les anthropologues, l'infraction est le symptôme d'une personnalité dangereuse caractérisée par une lésion localisée du cerveau. Pour les sociologues, c'est toute agression dirigée par un individu, membre d'un groupe social, contre toute valeur commune à ce groupe. Pour les criminologues, leur analyse se porte sur les causes réelles de l'infraction pour considérer quels faits sont constitutifs d'une infraction.
Au niveau purement juridique, pas d'infraction sans texte. Ce principe de légalité, consacré par la DDH 1789 et CEDH, est posé afin d'éviter l'arbitraire du juge. Il existe plus de 12 500 infractions que nous pouvons tenter de classer en tenant compte des plus importantes.
[...] En cas d'écrits anonyme, les imprimeurs sont poursuivis, à défaut, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Le régime de prescription de l'action publique est de 3 mois. La comparution immédiate n'est pas applicable. Dans certains cas, le PR ne peut mettre l'action publique en mouvement que sur plainte préalable de la victime et le désistement de celle-ci arrête les poursuites. Le juge ne peut modifier la qualification telle qu'elle résulte de l'acte de saisine, sauf à substituer une qualification de droit commun à une qualification de la loi sur la presse. [...]
[...] Le régime juridique, qui est commun à celui de la criminalité organisée : Les peines appliquées à ces infractions sont aggravées. Des juridictions spécialisées interregionales sont compétentes en matière de criminalité organisée. Ces infractions peuvent donner lieu à opérations de surveillance ou d'infiltration. Le juge peut prononcer les mesures conservatoires, notamment, le gel des avoirs. Pour les actes de terrorismes, les procédures sont centralisées à Paris et les magistrat parisiens ont une compétence étendue sur l'ensemble du territoire. La cour d'assises compétente n'est composée que de magistrats sans jury. [...]
[...] Mais ce sont ici des infractions purement militaires que seules les militaires peuvent commettre. Les infractions de droit commun commises par un civil peuvent elles se ranger dans la catégorie des infractions militaires ? Par exemple pour le vol, l'usage de faux, sont-ils des infractions militaires ? C'est la question de savoir si les délits mixtes sont ou non des délits militaires. Longtemps la jurisprudence les a considéré comme des délits militaires. Actuellement il y a des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. [...]
[...] Le non cumul des peines ne s'applique que pour les contraventions. Enfin, la récidive et le sursis obéissent à des règles différentes selon qu'il s'agit d'un crime, un délit ou une contravention. Intérêts relatifs à la compétence et à la procédure (droit pénal de forme) La compétence : Les crimes sont jugés par les Cour d'assises, les délits par le tribunal correctionnel, et les contraventions par le tribunal de police. La correctionnalisation judiciaire trouble le jeu normal de ces règles de compétence. [...]
[...] Les personnes physiques sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité. La période de sûreté est applicable. Les personnes morales encourent la dissolution si elles sont détournées de leur objet ou crée pour commettre les crimes. Elles encourent aussi la fermeture d'établissement, la confiscation de tout ou partie de leurs biens. L'auteur ou le complice de ces infractions ne peut invoquer l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime. Mais, la juridiction peut tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant. [...]
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