blanchiment, droit, pénal, affaires
Art 324-1 : Le blanchiment est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment, le fait d'apporter un concours à une opération de classement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Originalité du blanchiment : finalité et apparence de licéité
[...] La répression se fait par des peines principales et peines complémentaires (comme la confiscation générale des biens de l'auteur de l'infraction). La prévention se traduit par l'obligation de certains professionnels de participer à la lutte de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mise en place des la loi 1990, modifiée de multiples fois à la suite de nombreuses directives européennes (dernière ordonnance de 2009 qui a étendu aux professionnels assujettis). L'obligation de ces professionnels concerne le blanchiment du produit de toutes infractions punies de plus d'un an d'emprisonnement. Les textes sont insérés dans le CMF. [...]
[...] Elle a pour conséquence que les personnes visées dans la liste doivent savoir avec qui elles entrent en relation d'affaire, renseignements Elles peuvent être des obligations de vigilance standard, renforcée ou allégée pour des opérations d'un montant faible ou occasionnel. Si c'est une obligation de résultat, c'est une obligation continue puisqu'elle continue pendant la relation d'affaire. Tout soupçon de blanchiment doit être déclarée à TRACFIN et à celui ci pourra transmettre au Procureur de la République. Les sanctions de ces obligations sont d'abord disciplinaires et professionnelles prononcées par les organismes de contrôle. Et par suite la méconnaissance de ces obligations entraine la condamnation pour complicité de blanchiment. [...]
[...] Ces opérations : placements, dissimulations, conversions, peuvent être des modalités constitutives d'un recel. On peut avoir un conflit de qualification : recel/ blanchiment. C'est au travers de l'élément intentionnel qu'on pourra trancher le conflit recel/ blanchiment : Si on peut admettre que celui qui reçoit les fonds ayant un caractère frauduleux, veut les conserver pour des biens personnels on retient le recel ; si on peut admettre que celui qui reçoit ou qui gère les fonds ayant une origine frauduleuse le fait pour leur donner une apparence de licéité, c'est la qualification de blanchiment qui l'emporte. [...]
[...] Le blanchiment est comme le recel un délit conséquence. Mais le recel est une vielle infraction, incriminée depuis 1915 alors que le blanchiment l'est depuis les années 80. Le blanchiment se caractérise par une grande dangerosité pour l'ordre public en général et pour l'ordre public économique. Certains blanchiments sont occasionnels présentant un caractère artisanal : Quand un commerçant pour blanchir sa caisse pourra avoir recours au fait de racheter un ticket gagnant de loto à quelqu'un. Un blanchiment peut être systématique et beaucoup plus sophistiqué quand il est fait par des procédés multiples en exploitant l'ingénierie financière et en utilisant la mondialisation de l'économie et des placements financiers via des paradis fiscaux situés dans des pays peu regardant sur le blanchiment mais dans lesquels les banques responsables ont des agences ou correspondants (Ex : Chypre). [...]
[...] Il faut que le délit préalable puisse être objectivement qualifié. En pratique, il est permit de distinguer 2 hypothèses : • L'auteur de l'infraction primaire a été poursuivi mais relaxé, il faut sous distinguer 3 cas : L'auteur a été relaxé car la loi pénale n'était pas applicable (abrogation de la loi pénale, amnistie réelle, les éléments matériels de l'infraction primaire ne sont pas constitués) ; il peut avoir aussi été relaxé pour des raisons personnelles (démence), qui constituent une cause d'irresponsabilité pénale mais elle ne retire pas aux faits leur caractère matériellement objectivement punissables ; le fait n'est plus punissable mais demeure un fait objectivement punissable. [...]
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