Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, la Chambre criminelle de la Cour de cassation constatait le délit de banqueroute aussi bien dans le cas où les faits constitutifs de ce délit avaient été commis antérieurement à la date de cessation des paiements que dans le cas où ils ont été postérieurs.
[...] Par la suite, la Cour de cassation a tenté de clarifier cette situation en appliquant un critère purement chronologique commandé par la date de cessation des paiements. Dès lors, tous les détournement antérieurs devaient être requalifiés en abus de biens sociaux, (Chambre criminelle de la Cour de cassation mars 1986) et tous les détournements postérieurs requalifiés en banqueroute, (Chambre criminelle février 1986). Ce critère purement objectif n'a pas toujours été suivi par la Cour préférant parfois le cumul de ces deux infractions. [...]
[...] En l'espèce, la Chambre criminelle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, au motif qu'en ne déterminant pas la date de cessation des paiements, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légal. Dans cet arrêt la Cour de cassation a rappelé les conditions spécifiques à la poursuite pour banqueroute, notamment en maintenant la date de cessation des paiements dans les éléments constitutifs, et cela nous a amené à nous interroger sur l'influence de cette date sur la qualification pénale des détournements d'actifs, (II). le rappel des conditions spécifiques à la poursuite pour banqueroute. [...]
[...] En l'espèce, il s'agissait de M.FAYER, dirigeant de fait de la SARL Tissus FAYER qui a commis le délit très net de banqueroute en s'octroyant des intéressements indus. Au regard de l'ancien article L.626-1 du Code de commerce, les dispositions relatives à la banqueroute sont applicables à toute personne qui, a directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique Le maintien de la cessation des paiements dans les éléments constitutifs du délit de banqueroute. [...]
[...] Séance 12 : La banqueroute. Commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 10 mai 1993. Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, la Chambre criminelle de la Cour de cassation constatait le délit de banqueroute aussi bien dans le cas où les faits constitutifs de ce délit avaient été commis antérieurement à la date de cessation des paiements que dans le cas où ils ont été postérieurs. Depuis la réforme des procédures collectives opérée par la loi du 25 janvier 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment dans deux arrêts en date du 10 février 1986 et du 5 juin 1985, a développé une nouvelle jurisprudence : pour que le délit de banqueroute soit constitué, les faits reprochés doivent avoir été perpétrés postérieurement à la date de cessation des paiements. [...]
[...] Dès lors si il peut la remonter dans le temps, le danger est que le juge le fasse à l'excès afin d'exercer un contrôle répressif plus étendu. Dès lors, le critère chronologique est discutable mais l'abandon total de celui-ci pose le problème du conflit de qualification, car un tel abandon multiplierait les conflits de qualifications entre la banqueroute et l'abus de biens sociaux, Les concours de qualification entre la banqueroute et l'abus de biens sociaux. Les détournements d'actif recensés concernent le plus souvent le patrimoine d'une Sarl ou d'une SA, en l'espèce, il s'agissait d'une SARL. [...]
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