Atteintes volontaires, atteintes involontaires, vie, intégrité, personnes, Code pénal
L'élément matériel de l'homicide volontaire comporte un résultat (mort d'autrui), mais aussi un acte qui doit avoir provoqué ce résultat. Le texte vise la mort d'autrui, ce qui exclut le suicide (cependant, la provocation au suicide est une infraction). En effet, chacun peut disposer à sa guise de sa propre vie.
L'article 221-1 du Code pénal, s'insérant dans le chapitre consacré aux atteintes à la vie de la personne, le meurtre ne paraît pouvoir être réalisé que sur une personne née et vivante (exclut un individu qui a voulu la mort d'un fétu ; cette dernière hypothèse risque d'entraîner d'autres qualifications pénales : interruption illégale de grossesse). Le meurtre ne peut être réalisé que sur une victime vivante au moment de l'acte et l'individu accomplissant un acte d'homicide sur une personne déjà décédée à son insu devrait donc échapper à la qualification de meurtre. Cependant, dans cette hypothèse d'infraction impossible, la jurisprudence l'a sanctionné sous la qualification de tentative de meurtre (intention criminelle).
Le meurtre exige également un acte homicide qui n'est pas défini par le texte d'incrimination autrement que par le fait qu'il s'agit de l'acte causal. L'acte incriminé au titre du meurtre est l'acte qui a entraîné la mort. Cette absence de définition permet donc de prendre en compte tout acte étant parvenu à ce résultat, quels que soient les moyens employés. Il est notamment possible que plusieurs actes aient été employés.
[...] ) L'intention homicide est un élément caractéristique du meurtre dans la mesure où il permet de distinguer cette infraction des autres qualifications envisageables en cas de mort de la victime. Lorsqu'un individu est décédé qualifications peuvent être appliquées qui se distinguent de leur élément moral: Meurtre lorsqu'il y a volonté de tuer Violences mortelles lorsque les coups ont été portés volontairement mais sans qu'il y ait intention de donner la mort. Homicide involontaire lorsqu'il n'y avait pas la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. SECTION 2 : LA REPRESSION DU MEURTRE Les personnes physiques comme morales peuvent se rendre coupables de meurtre. [...]
[...] La question est de savoir si celui qui viole délibérément une obligation particulière de sécurité veut exposer autrui à un risque de mort ou de blessure. La réponse dépend en réalité des circonstances concrètes dans lesquelles l'auteur a agi. Il est possible en effet que celui qui viole en connaissance de cause l'obligation de sécurité n'ait pas eu pour autant conscience de mettre autrui en danger parce qu'il n'avait pas conscience de la présence de cet autrui. Dans cette hypothèse, l'agent n'a pas manifesté d'intention coupable et le délit de l'article 223-1 n'en est pas moins constitué puisqu'est malgré tout caractérisé la violation manifestement délibérée d'une obligation. [...]
[...] Les sanctions applicables : Le code pénal prévoit la responsabilité des personnes physiques comme morales. Les peines encourues sont les mêmes que pour celles de meurtre et les circonstances aggravantes sont identiques. En revanche, l'auteur d'empoisonnement peut, à la différence du meurtre ou d'assassinat, bénéficier de réduction de peine. En effet, la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramené à 20 ans de réclusion si, ayant contacté les autorités avant la mort de la victime, il a permis de la sauver ou a permis de trouver les complices. [...]
[...] Il faudra que le juge continue de constater que les actes accomplis ont altérés l'intégrité psychique de la victime en provoquant une forte émotion. A défaut, en effet, la qualification de violence doit être exclue éventuellement au profit d'autres qualifications (harcèlement moral ; appels téléphoniques malveillants ) Si les violences psychologiques sont sanctionnées car elles entraînent un choc émotif, il ne saurait en être déduit que tout acte qui provoque un tel choc peut être qualifié de violence indépendamment de sa nature Octobre 2010). [...]
[...] La cour d'appel de Lyon a d'ailleurs considéré que l'élément moral consistait en la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine. : La répression des tortures et des actes de barabaries La responsabilité morale pour tortures et actes de barbaries est prévu expressément par l'article 222-6-1 du code pénal. L'amende est d'1 million d'euros. Les personnes physiques qui se sont rendues coupable de torture et d'acte de barbaries se rendent coupable de 15 années de réclusion criminelle, peine aggravé dans certaines circonstances. [...]
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