Aggravation, peine, droit pénal, infraction, récidive
Deux types d'aggravation doivent ici être distingués. Le premier, qui s'impose d'évidence à l'esprit, est celui du quantum rehaussé de la peine applicable lorsque l'infraction, commise dans un contexte particulier, paraît, aux yeux du législateur, plus grave qu'à l'ordinaire. Le second, qui traduit bien davantage encore la sévérité accrue la loi, est celui où la pénalité assortit la peine encourue de l'obligation pour les juges d'interdire, pour l'avenir, l'octroi de mesures de confiance au condamné. Ce ne sont plus alors les circonstances de commission des faits qui commande une telle solution mais la nature même de l'infraction.
[...] Comme telle, elle illustre véritablement le pouvoir de personnalisation de la peine au moment de son prononcé. Pour cette raison, son étude détaillée est présentée plus loin. L'autre, obligatoire, est rattachée de plein droit, par la volonté du législateur, à la condamnation. S'imposant au juge, sans qu'il ne puisse décider de son opportunité, la période de sûreté obligatoire procède dès lors bien davantage d'une détermination légale que d'une intervention judiciaire. Même si le juge conserve quelques attributions pour en fixer la durée, il est en revanche dénué de tout pouvoir pour en infléchir le principe. [...]
[...] À dire vrai, les exemples ne se bousculent pas. Il n'en existe en réalité que deux : la récidive — mais son étude ne saurait trouver place ici puisque, indépendante des circonstances de commission de l'infraction, elle n'est liée qu'à la pluralité d'infractions commises par un même auteur — et l'utilisation d'un moyen de cryptologie. Instaurée par une loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, et définie à l'article 132-79 du Code pénal, cette circonstance aggravante permet, lorsque ce moyen a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit' , ou pour en faciliter la préparation ou la commission, de relever le maximum de la peine privative encourue d'un degré lorsqu'il s'agit d'une réclusion criminelle de trente, vingt et dix ans ou d'un emprisonnement de dix, sept et cinq ans. [...]
[...] Mais la durée du délai varie en fonction du deuxième terme. Le délai de récidive est de dix ans lorsque le nouveau délit commis est puni de dix ans d'emprisonnement, sinon de cinq ans, à condition toutefois que le délit soit puni d'un emprisonnement supérieur à un an. Dans l'un et l'autre cas, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé (art. 132-9 CP). Si la première condamnation concernait un délit, l'hypothèse est alors une récidive de délit à délit. [...]
[...] Rappelons-le, le juge garde des prérogatives pour fixer la durée de la période de sûreté obligatoire, non pour se prononcer sur son principe. §2. L'aggravation découlant de la qualité de récidiviste de l'auteur de l'infraction Récidive, concours d'infractions et réitération d'infractions — Il a déjà été précisé que la récidive est une circonstance aggravante générale. Elle s'applique chaque fois qu'une personne, déjà condamnée irrévocablement pour une première infraction, en commet une seconde dans les conditions définies par les articles 132-8 à 132-15 du Code pénal. [...]
[...] Tout au plus, la réitération peut être un obstacle à l'octroi du sursis au moment du prononcé de la deuxième condamnation ou, inversement, une cause de révocation du sursis accordé lors de la première. Si de fait, la réitération peut encourager le juge à se montrer plus sévère dans le choix de la peine, en droit elle n'entraîne nullement aggravation de la peine encourue. En résumé, seul l'état de récidive emporte aggravation des peines applicables. Il convient dorénavant d'en préciser les composantes et les situations avant de dire quelques mots du casier judiciaire qui est la mémoire des condamnations pénales prononcées. [...]
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