Fiche réalisée à partir du Pradel en procédure pénale
[...] Cas de suspension : Article al relatif à une situation qui ne se présente jamais ou presque. Il suppose qu'une décision de justice ayant déclaré l'action publique éteinte à l'égard d'une infraction déterminée a été obtenue grâce à un faux. Si ce faux est par la suite découvert et réprimé, l'action publique relatif aux faits primitivement jugé pourra être reprise car la prescription doit être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Article 41-2, al. [...]
[...] PV des douanes, PV du service des fraudes Les actes non interruptifs : - Les actes nuls et on ne distingue pas selon la nature de la nullité. - Les actes incomplets, c'est-à-dire réguliers mais auxquels il manque un caractère pour qu'ils puissent valoir acte de poursuite ou d'instruction : voir livre pour exemple. La plainte simple et la dénonciation ne constituent pas des actes interruptifs. - Les instructions aux fins d'enquête d'un parquetier dont l'incompétence territoriales est manifeste n'ont pas d'effet interruptif. [...]
[...] La transaction éteint totalement l'action publique. En cas d'échec de leur action : responsabilité : paiement des frais du procès ; Section 2 les défendeurs à l'action publique La règle que l'action publique n'atteint que les délinquants L'action publique tend à l'application d'une sanction, elle ne peut être dirigée que contre les auteurs ou complices de l'infraction. Au dogme de l'individualisation de la sanction répond l'individualisation de l'action publique. Cette règle entraîne des conséquences importantes : - Le délinquant doit être identifié car, bien évidemment, la saisine de la juridiction un inconnu ne saurait être condamné, ni même renvoyé en jugement, la saisine de la juridiction de jugement ayant lieu in personam rien n'empêche en revanche de lancer des poursuites. [...]
[...] - Le coupable en cherchant à échapper aux poursuites a vécu dans la crainte et le remords, serait puni une première fois - Impuissance de l'appareil judiciaire - Voir livre pour CG Régime de la prescription 1. Domaine de la prescription La prescription s'applique à toutes les infractions même les plus graves. On notera toutefois de très rares exceptions comme les crimes contre l'humanité. Cette imprescriptibilité est confirmée aujourd'hui par l'article 213-5 CP. De même la désertion à l'ennemi et l'insoumission à l'étranger en temps de guerre sont imprescriptibles. [...]
[...] La prescription ne commence à courir qu'au jour du dernier acte manifestant l'état d'habitude. Et peu importe le délai séparant les deux actes constitutifs de l'habitude. Exceptions au principe : Exceptions édictées par la loi En matière de désertion ou d'insoumission : la prescription ne court que jusqu'au jour où le coupable a atteint 50 ans. En matière électorale : la prescription part du jour de la proclamation du résultat de l'élection. En matière d'usure : la prescription court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. [...]
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