La violation du secret professionnel, fiche de 5 pages en droit pénal spécial
L'incrimination de l'atteinte au secret professionnel est prévue aux art. 226-13 et 14, C.pén. Ces art. prévoient des peines de un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende. (Peines complémentaires : art. 226-25)
Trois éléments sont nécessaires à l'existence de l'infraction : Une personne tenue au secret(I), l'existence d'un fait couvert par le secret(II), et sa révélation (III). La loi n'y faisant pas référence, la tentative n'est pas punissable. En revanche la complicité est clairement admise.
[...] A - La révélation punissable. Le délit suppose qu'un secret soit porté à la connaissance d'un tiers. La forme de cette révélation importe peu. Elle peut être verbale ou écrite, être faite par article de presse ou tout autre média compris Internet), prendre la forme de conversation, de témoignage en justice, être faite à une ou plusieurs personnes (avec autant d'infractions si le secret a été divulgué successivement à des personnes différentes). Cependant pour être punissable, la révélation doit être suffisamment précise et toucher directement l'information tenue secrète. [...]
[...] Ce peuvent être aussi certaines révélations faites à un avocat ou le pénitent se confiant à un prêtre. Le fait confidentiel, c'est également le fait qui, quoique non expressément confié sous le sceau du secret, ait un lien avec l'activité professionnelle ou l'état du confident (Crim fév B. 55). III - La révélation de faits couverts par le secret La révélation n'est pas seulement un acte matériel, c'est aussi un acte intentionnel punit par la loi la révélation punissable. Mais il existe aussi des hypothèses où la révélation d'un fait tenu secret est justifiée par la loi(B). [...]
[...] D'autre part, conflit entre l'obligation de se taire assortie de peine et conflit dans le fait que, dans certaines circonstances, les dépositaires sont déliés de leur obligation de parler et peuvent encourir une peine si ils refusent dénonciations ou témoignages(art c.pén.). Un éclairage à cette ambiguïté consiste à se demander dans quelle mesure l'obligation de se taire peut justifier celui qui a porté atteinte au secret professionnel. Trois éléments sont nécessaires à l'existence de l'infraction : Une personne tenue au secret(I), l'existence d'un fait couvert par le secret(II), et sa révélation (III). La loi n'y faisant pas référence, la tentative n'est pas punissable. En revanche la complicité est clairement admise. I - Les personnes tenues au secret professionnel. L'art.226-13 c.pén. [...]
[...] En second lieu, le consentement ou l'intérêt de la personne concernée peut rendre inapplicable la sanction de la violation du secret professionnel. En effet, d'après l'art. 226-14, C. pén., un médecin peut avec l'accord de la victime sans encourir de sanction pénale, porter à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. En l'absence d'un acquiescement exprès de l'intéressé, la jurisprudence estime que le dépositaire du secret peut invoquer un véritable état de nessecité et l'intérêt de ce dernier pour justifier la violation du secret (Req déc D I 93). [...]
[...] L'ordre ou la permission de la loi de révéler un secret peut être soit une obligation ou laissé au libre choix du dépositaire. Dans tous les cas, elle est justifiée par un impératif de sécurité publique, de santé publique ou encore la protection des intérêts financiers et économiques de l'État ou tout simplement de la protection de l'ordre public. En premier lieu, en ce qui concerne le commandement de la loi, n'est pas puni au titre d'une violation la personne qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à la personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. [...]
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