Risques causés à autrui, répression, conflits de qualification, atteintes graves à l'intégrité physique, obligation de sécurité
L'art 223-1 dispose que le risque causé à autrui est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Cette incrimination a été insérée en 1994 pour prévenir les atteintes à la vie et les atteintes graves à l'intégrité physique (hygiène, travail, sécurité routière). C'est une infraction formelle, de prévention : il n'y a pas d'atteinte. On sanctionne l'exposition d'autrui à un danger grave par des comportements qui traduisent une réelle indifférence à cette sécurité. Cette incrimination est potentiellement dangereuse en ce qui concerne les libertés car il ne faudrait pas qu'elle permette une correctionnalisation systématique des contraventions.
[...] Pour les délits non intentionnels, en cas de causalité indirecte, il faut une faute délibérée ou qualifiée. Il faut rapporter que le caractère délibéré était manifeste pour la défense. Cela impose une obligation de motivation pour les juges du fonds. Le Ccass ne contrôle que la motivation et non l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne le caractère manifeste. Le caractère délibéré peut résulter d'un seul comportement s'il trahit le caractère délibéré de la violation. Lorsqu'un bateau a une capacité maximale de 600 et qu'il y a une centaine de personnes supplémentaires, l'obligation est manifestement délibérée. [...]
[...] La nature de l'obligation Une obligation de sécurité ou de prudence Il faut chercher le but poursuivi par la réglementation, la finalité. Un salarié de 44 ans travaillait dans une mine d'or. Il est mort subitement après 53h de travail dans la semaine dont 14h le dimanche. On a considéré que le non -respect de la réglementation en matière de droit du travail était la cause du décès. La CA de Montpellier prononce la relaxe pour l'homicide involontaire sur le fondement d'un manque de lien de causalité. La Ccass casse et renvoie à Toulouse. [...]
[...] L'expression mise en danger est inexacte. L'art 223-1 se situe bien dans une division intitulée de la mise en danger des personnes mais il y existe d'autres incriminations (délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, entrave aux mesures d'assistance, omission de porter secours qui peut se cumuler avec l'homicide ou les blessures involontaires, expérimentation sur la personne humaine, provocation au suicide, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse). Qualification La condition préalable : l'obligation La source de l'obligation La loi vise l'acte adopté par le pouvoir législatif. [...]
[...] Il faut établir l'existence d'un risque qualifié : un risque de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. Un simple risque d'ITT ne suffit pas. C'est en raison de la gravité du risque que la sanction délictuelle se justifie en l'absence même de résultat. À défaut d'établir un résultat, la relaxe s'impose. Dans une affaire du 4 oct 2005, un taux de dioxyde de soufre supérieur au seuil d'alerte de la population a été enregistré. [...]
[...] Les magistrats ont une obligation de motivation. Dans un arrêt du 16 févr 1999, le directeur d'une usine était poursuivi pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et le travail et risque causé à autrui. Une entreprise extérieure est intervenue mais aucun plan de prévention des risques n'a été réalisé. Un accident est intervenu lorsque deux salariés réalisaient une opération de maintenance sur un compresseur de gaz. De l'eau brulante s'est échappée de la canalisation. La Ccass confirme la culpabilité en ce qui concerne l'infraction aux règles de sécurité mais annule la décision quant au risque causé à autrui reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé un lien immédiat entre la violation de la prescription règlementaires et le risque auquel avaient été exposés les salariés. [...]
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