La loi du 9 mars 2004 élargit le champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée. Depuis cette loi, cette circonstance aggravante est prévue pour le meurtre (art. 221-4 (8°)), le crime de tortures et d'actes de barbarie (222-4), la corruption de mineur de l'art. 227-22, les infractions relatives aux images de mineurs présentant un caractère pornographique de l'art. 227-23, les infractions relatives à la fausse monnaie, les infractions relatives à la fabrication des armes de guerre, matériels de guerre et munitions (loi du 19 juin 1871 et décret du 18 avril 1939), les infractions relatives aux poudres et substances explosives, la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines (loi du 9 juin 1972), certaines des infractions relatives aux courses de chevaux (loi du 2 juin 1891) et aux jeux de hasard (loi du 12 juillet 1983).
Dans un autre domaine, s'agissant des dispositions relatives aux repentis, la loi du 9 mars 2004 étend largement une possibilité auparavant admise de façon limitée par l'article 222-43 CP pour les infractions relatives au trafic de stupéfiants. La loi nouvelle édicte un nouvel 132-78 spécifique au traitement pénal des repentis.
- Cas de la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit : elle est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
- Cas de la personne ayant commis un crime ou un délit : la durée de la peine privative de liberté encourue est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage, d'identifier les autres auteurs ou complices, d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Les dispositions relatives aux repentis obéissent au principe de spécialité. Elles ne s'appliquent que dans les cas prévus par la loi. La loi du 9 mars 2004 les envisage pour les infractions suivantes : assassinat, empoisonnement (221-5-3) ; tortures et actes de barbarie (222-6-2) ; le trafic de stupéfiants (222-43) ; enlèvement, séquestration (224-5-1) ; détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (224-8-1) ; traite des êtres humains (225-4-9) ; proxénétisme et infractions qui en résultent (225-11-1) ; vol en bande organisée (311-9-1) ; extorsion en bande organisée (312-6-1). On peut penser que cette liste s'enrichira au fil des lois nouvelles.
[...] 131-6 CP : la loi du 9 mars 2004 prévoit de nouvelles peines alternatives à l'emprisonnement à l'art. 131-6 CP. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut désormais prononcer, à la place de l'emprisonnement : l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; et / ou l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; et / ou l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction Ces interdictions nouvelles peuvent également s'appliquer à titre de peine complémentaire. [...]
[...] Il doit pour cela présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel le placement en détention provisoire jusqu'à la nouvelle comparution devant le procureur de la République. Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate. [...]
[...] 136-1 et s. CP : la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat. Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. En outre, le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132- 26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. [...]
[...] Dispositions relatives à l'application des peines Sur ce point, la loi Perben II apparaît comme la suite logique et cohérente de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence. Les nouveautés sont multiples : - Un nouvel article 707 CPP rappelle les principes gouvernant la matière : l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. [...]
[...] Elle est immédiatement exécutoire. (Art 495-1 CPP) Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le JAP qui fixera les modalités d'exécution de la peine. Procédure en appel Il peut être interjeté appel de l'ordonnance du président du TGI par : - l'intéressé - la partie civile - le ministère public La Cour d'appel ne peut prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du TGI sauf s'il y a appel formé par le ministère public. [...]
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