Voir la responsabilité d'un maire engagée pour un accident au cours duquel un enfant s'est blessé alors qu'il jouait sur un terrain de jeu de la commune, était devenue une situation trop fréquente qui n'était plus tenable. C'est donc pour empêcher les engagements abusifs des personnes physiques que le législateur est intervenu par la loi du 10 juillet 2000 en exigeant, pour l'engagement de la responsabilité de ces dernières, en cas de causalité indirecte avec le dommage, c'est-à-dire au cas où l'acte de la personne physique n'aurait pas directement contribué à la réalisation du dommage, la preuve d'une mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
La loi du 10 juillet 2000 met en place une protection de la responsabilité des personnes physiques. Il semble toutefois intéressant de s'interroger sur la mise en œuvre de cette dernière. En effet, dans quelle mesure la mise en danger délibérée de la personne d'autrui permet-elle de protéger la responsabilité des personnes physiques en cas de causalité indirecte ?
[...] La mise en danger délibérée de la personne d'autrui : une protection théorique de la responsabilité des personnes physiques A. Le passage de l'exigence d'une faute pénale simple La distinction lien de causalité direct / lien de causalité indirect Le lien de causalité est direct quand l'acte de la personne physique a directement contribué à la réalisation du dommage. Les personnes ayant un lien de causalité indirect avec le dommage sont celles qui, sans en être directement à l'origine, ont soit créé ou contribué à créer, par leur action, la situation qui a permis sa réalisation, soit omis de prendre les mesures permettant de l'éviter La faute pénale simple comme engament de la responsabilité Avant la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques pouvaient voir leur responsabilité engagée peu importe la nature du lien de causalité, quand était rapportée la preuve d'une faute pénale simple. [...]
[...] Elle caractérise également une mise en danger délibérée d'autrui Une preuve difficile à établir Les fautes caractérisées et délibérées mettent en danger délibérément la personne d'autrui. La preuve de leur existence doit être rapportée pour que la responsabilité de la personne physique puisse être engagée. Seulement, elles sont constituées lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Elles sont donc plus difficilement démontrables. Le juge doit rechercher si les différentes conditions sont réunies. C'est seulement dans cette hypothèse que la responsabilité de la personne physique, en cas de lien de causalité indirect, pourra être engagée. [...]
[...] L'insuffisante motivation de l'existence d'une mise en danger délibérée de la personne d'autrui 1. Une motivation lacunaire Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a recours aux clauses de style. Elle retient la mise en danger de la personne délibérée de la personne d'autrui, mais ne justifie pas en quoi il y a mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Ainsi, ce qui semblait être une protection n'en a pas une puisqu'une personne physique pourra très bien voir sa responsabilité engagée pour mise en danger délibérée de la personne d'autrui sans qu'elle ne soit en mesure de comprendre en quoi son comportement était constitutif d'une telle infraction (arrêt du 12 septembre 2006) Un risque d'arbitraire Puisque le juge peut ne pas motiver sa décision, il pourrait caractériser arbitrairement la nature d'une faute sans se référer aux conditions nécessaires à la constitution d'une mise en danger délibérée de la personne d'autrui. [...]
[...] La loi du 10 juillet 2000 met en place une protection de la responsabilité des personnes physiques. Il semble toutefois intéressant de s'interroger sur la mise en œuvre de cette dernière. En effet, dans quelle mesure la mise en danger délibérée de la personne d'autrui permet-elle de protéger la responsabilité des personnes physiques en cas de causalité indirecte ? Si la mise en danger délibérée de la personne d'autrui s'avère être un frein théorique efficace contre les engagements abusifs de la responsabilité des personnes physiques il n'en reste pas moins que sa mise en œuvre est laissée à l'appréciation souveraine du juge (II). [...]
[...] La pratique de la mise en danger délibérée d'autrui : une protection abandonnée à l'appréciation du juge A. L'appréciation indirecte de la causalité exigée 1. Une condition obligatoire à la mise en oeuvre de la protection : un lien de causalité indirect Si la responsabilité de la personne physique se trouve protégée par l'exigence de la preuve d'une mise en danger délibérée d'autrui, celle-ci n'existe que lorsque le lien de causalité est indirect. En effet, lorsque la personne physique est responsable directement du dommage, sa responsabilité se voit engagée par la démonstration d'une faute pénale simple L'appréciation souveraine des juges du lien de causalité Or, le lien de causalité est laissé à l'appréciation du magistrat. [...]
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