L'infraction est une rupture, une cassure. Elle revient à briser e pacte social, comme le montre son étymologie du latin "frangere". Elle est un acte de transgression de la loi et se présente comme le signe d'un dysfonctionnement. Considérée sous l'angle du Droit, l'infraction se livre sous des traits bien distincts, mais très complémentaires les uns des autres. Elle a d'abord une dimension matérielle, ne pouvant être sans un minimum de faits à même d'en révéler l'existence. Elle a ensuite une dimension morale, par laquelle se manifeste la psychologie de son auteur, ce qui est un facteur de nuances sensibles dans la manière de l'approcher. Elle se prête parfois à la tentative, avec une rentabilité répressive qui n'est pas négligeable. Elle est enfin marquée par la diversité, ce que traduisent certaines opérations de classement.
L'article 121-3 du CP montre bien que l'infraction s'apprécie en fonction de la culpabilité de son auteur, et donc de ce qui a dicté psychologiquement le comportement et l'adhésion au dommage qui en est résulté. Et de fait, c'est par une approche subjective que les infractions vont être différenciées. C'est sur cette subjectivité que se fonde tout l'intérêt de l'article 121-3 du CP et de l'étude que nous allons en faire. En effet on parle bien d'élément moral de l'infraction car il s'agit bien d'un enjeu de moralité, ou d'immoralité, tributaire de l'esprit avec lequel l'auteur de l'infraction a commis ce qui lui est reproché. Deux réformes en 1996 puis en 2000 ont permis de diminuer les responsabilités pénales des "décideurs" publics grâce au nouvel alinéa 4 de l'article, ainsi que de répartir la responsabilité pénale selon les fautes commises.
[...] En effet, la Cour de cassation a tranché en faveur d'une appréciation in concreto. La réforme du 10 juillet 2000 modifie l'alinéa 3 et incite ainsi grandement les juridictions à opter pour cette forme d'interprétation. En fait il n'y aura faute ordinaire d'imprudence seulement s'il est établi que l'auteur des faits n'a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait Cette réforme vient protéger notamment les maires qui ont été condamnés à de nombreuses reprises pour faute d'imprudence à cause par exemple des cages de but qui tombaient sur des enfants. [...]
[...] C'est une loi difficile à appliquer. Nous pouvons donner l'exemple de la décision de la Cour de cassation du 11 juin 2003 dans laquelle un maire a été retenu responsable pénalement pour un accident électrique pendant un bal dans sa commune malgré qu'il n'ait eu qu'un rôle indirect puisqu'il avait délégué l'organisation du bal à une société privée. En définitive, le système adopté n'est pas toujours dicté par les évidences, il n'en demeure pas moins que ces modifications étaient bien nécessaires. [...]
[...] Une autre faute qualifiée est à étudier : celle prévue à l'alinéa 4 de l'article 121- 3 du CP. Cette sorte de faute intermédiaire a été créée par la loi du 10 juillet 2000. Nous sommes dans la situation où une personne a joué un rôle causal indirect qui a contribué à permettre la réalisation de l'infraction. C'est pour cela que cet alinéa pose une condition à son application : le fait que la faute soit qualifiée c'est à dire plus grave qu'une faute ordinaire d'imprudence. [...]
[...] I - Le principe du caractère intentionnel des infractions ou l'hostilité aux valeurs sociales L'article 121-3 du CP situe prioritairement l'intention au coeur de la culpabilité. Tout d'abord nous verrons un cas à part : les fautes contraventionnelles qui sont volontaires donc d'une certaine manière intentionnelles puisque cette intention se déduit directement lors de la constatation de la faute pour ensuite voir qu'en principe l'intention est une condition nécessaire à la qualification de crime ou délit A - L'infraction contraventionnelle, une intention admise dès la constatation de la faute Il existe une grande différence entre d'une part les contraventions et d'autre part les crimes et les délits. [...]
[...] B - L'intention : dimension morale nécessaire à la qualification de crime ou de délit Agir avec intention c'est tourner délibérément son action vers un certain but. Mais l'intention est une notion abstraite donc nous allons voir d'abord ce qu'elle n'est pas. On définit souvent l'intention comme "la conscience chez le coupable d'enfreindre les prohibitions légales". Pourtant cette référence à la conscience paraît déplacée. En effet, la conscience n'est pas le propre de l'intention et la définir ainsi vient d'une confusion entre imputabilité et culpabilité. L'intention suppose l'imputabilité mais elle ne peut pas être définie par rapport à elle. [...]
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