L'article 121-3 montre un clivage entre la faute pénale intentionnelle et la faute non intentionnelle, clivage qui va se montrer de plus en plus poussé et sophistiqué avec l'apparition des fautes d'imprudence et de négligence. Ce texte ayant rapidement connu des évolutions, la première remontant à la loi du 13 mai 1996, on peut se demander si ces évolutions ont radicalement transformé le texte, ou si elles l'ont simplement précisé.
On pourra aussi se poser la question de leur nécessité, puisque le texte a été réformé deux fois en sept ans, pour devenir au final très étoffé. Bien sûr, il faudra également voir si les nouvelles rédactions du texte vont dans le sens de la jurisprudence antérieure, ou si elles la modernisent en allant à son encontre.
[...] On le voit, cette appréciation va dans le sens d'une plus grande marge de manœuvre du juge, puisqu'il n'apprécie pas in abstracto, ce qui aurait tendance à retenir la faute dans tous les cas. Ainsi, on peut imaginer que de nombreux prévenus seront relaxés à ce titre. Il y a donc eu une forte évolution du texte dans le sens de la dépénalisation de la faute non intentionnelle en cas de causalité directe, et il en va de même en cas de lien indirect de causalité. [...]
[...] L'évolution de l'article 121-3 du Code pénal Au-dessous de la faute intentionnelle, la loi retient parfois la faute d'imprudence ou de négligence. L'article 121-3 du Code pénal dispose, dans sa rédaction princeps, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Ainsi, le texte vise directement l'intention dans la faute pénale, mais aussi la faute pénale non intentionnelle. [...]
[...] Les fautes non intentionnelles et le lien de causalité direct La première évolution de l'article 121-3 a donc eu lieu seulement deux ans après la promulgation du nouveau Code pénal, suivie quelques années plus tard de la loi du 10 juillet 2000. L'évolution porte ici essentiellement sur un point : la sanctionnabilité de l'auteur direct d'une infraction, en considérant à la fois l'insuffisance de la faute d'imprudence et la présomption de cette faute. A L'importance de la faute d'imprudence ou de négligence Le nouvel alinéa 2 du texte prévoit une nouvelle infraction : la mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; elle envisage ensuite les fautes réellement non intentionnelles. [...]
[...] Les juges répressifs retenaient avant la théorie de l'équivalence des conditions, c'est-à-dire qu'ils sanctionnaient indifféremment ces deux types d'auteurs, en ne prenant en compte que le dommage et le lien de causalité, si ténu soit-il. La nouvelle approche semble donc plus rationnelle, et le nouveau texte incite désormais les juges à appliquer cette théorie. Ainsi, seule une faute délibérée ou caractérisée pourra engager la responsabilité pénale de l'auteur. Cette approche est celle qui permet d'aller le plus loin possible dans la dépénalisation des fautes d'imprudence, étant donné qu'au moment des débats sur la loi du 10 juillet 2000, de nombreuses associations d'aide et de soutien aux victimes s'étaient mobilisées contre la dépénalisation totale. [...]
[...] Ainsi, la simple faute d'imprudence ou de négligence suffit. Un cran au-dessus de la simple faute, on considère une nouvelle infraction : la mise en danger délibérée de la personne d'autrui. La notion de mise en danger délibérée de la personne d'autrui Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Cette notion, directement tirée du dol éventuel dégagé en doctrine, marque un crescendo dans la gravité par rapport à la faute non intentionnelle. [...]
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