L'enquête de flagrance : article 53 code procédure pénal, fiche d'1 page en procédure pénale
Introduction : Ce cadre d'enquête a été créé par le législateur face à la nécessité d'une rapide réaction pénale pour mettre fin au trouble causé par l'infraction et pour conserver les preuves. A partir d'une situation de flagrance, prévue à l'article 53 du CPP, l' enquête de flagrance pourra être mise en ?uvre. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire, définie à l'article 14 du CPP : de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.
[...] A partir d'une situation de flagrance, prévue à l'article 53 du CPP, l' enquête de flagrance pourra être mise en œuvre. Elle donne alors des pouvoirs importants aux enquêteurs pour leur permettre de remplir efficacement leur mission de police judiciaire, définie à l'article 14 du CPP : de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs. LA MISE EN OEUVRE Les conditions de mise en œuvre : Tenant à la situation initiale (article 53 du CPP) 4 cas de flagrance : - crime ou délit qui se commet actuellement (doit être révélé par un indice apparent) - crime ou délit qui vient de se commettre - Dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique - Dans un temps très voisin de l'action, la personne est trouvée en possession d'objets ou de traces et indices laissant présumer qu'elle a participer à un crime ou un délit Tenant à la gravité de l'infraction : Concerne tous les crimes ou délits punis de peines d'emprisonnement.(art 67 CPP) Les acteurs : - Contre qui ? [...]
[...] Le maintien des témoins sur place : Article 61 du CPP, l'OPJ peut défendre à toute personne de s'éloigner jusqu'à la clôture des constatations Article 56 CPP : idem pour une perquisition La perquisition : Selon l'article 56 du CPP, elle est possible au domicile de toute personne susceptible d'avoir participé aux faits incriminés ou détenant des éléments relatifs à ces mêmes faits. Elle se fait en la présence du mis en cause, ou d'un représentant ou de 2 témoins et en respectant les heures légales sauf exceptions. Les réquisitions : Ex : article 60 du CPP pour avoir recours à toute personne qualifiée, art 63-3 pour requérir un médecin à la demande du gardé à vue etc. [...]
[...] Les limites : Temporelles : Durée de l'enquête: 8 jours (nécessités d'un acte par 24 heures) + 8 jours si : Crime ou délit 5 ans sur décision du PR Les heures légales : protection du domicile de 21H00 à 06H00 (sauf exceptions : appel au secours, criminalité organisée ) La durée de la garde à vue Géographiques : Critère de saisine : lieu de commission des faits, d'interpellation ou du domicile de l'auteur Compétence territoriale de l'OPJ : possibilité néanmoins d'extension de compétence (art 18 al 3 et Lieux protégés (ambassade, locaux des personnes astreintes au secret professionnel ) Imposées par les tiers : Droit de la personne gardée à vue Droit de l'occupant des lieux en matière de perquisition Les mineurs : audition filmée (mineur en garde à vue ou mineur victime de certaines infractions), audition du civilement responsable, remise au civilement responsable si liberté. [...]
[...] (Si elle refuse, avis est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.) Les personnes visées à l'article 61 peuvent être contrainte à comparaître à l'initiative de l'OPJ. La Garde à Vue : Selon les articles 63 à 65 du CPP, l'OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête, priver de liberté une personne. Dans ce cas là, il en informe immédiatement le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures sans l'autorisation du procureur de la République. [...]
[...] Le CPP attribue à ces fonctionnaires l'essentiel des pouvoirs en matière de flagrance. Des APJ 20 peuvent également participer à cette enquête s/s le contrôle de l'OPJ mais ils ne peuvent que réaliser des actes non coercitifs (sauf biensûr l'interpellation de l'article 73 CPP). - Le procureur de la République quant à lui ne possède pas la qualité d'OPJ mais il en détient tous les pouvoirs CPP). Selon l'article 68 son arrivée sur les lieux dessaisit l'OPJ ; il peut accomplir tous les actes de police judiciaire (sauf GàV), ou bien prescrire à l'OPJ de poursuivre les opérations. [...]
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