La loi du 9 mars 2005 avait pour objectif de renforcer l'efficacité des règles de procédures pénales applicables à la délinquance et à la criminalité organisée.
L'infraction incriminée par l'article 221-5-1 se révèle être un délit. Plus précisément, la substance même du texte, traite à première vue de deux infractions. Est invoqué succinctement l'auteur de l'acte principal d'empoisonnement ou d'assassinat, mais le comportement incriminé ici est celui de complice, lié de très près à cet acte principal punissable. La loi pénale n'envisage ici qu'un certain stade de complicité. Est repris ici le fait d'agir par des encouragements matériels et moraux et pour qu'une autre personne se rende coupable d'actes répréhensibles (empoisonnement et assassinat) (...)
[...] Or, en matière d'assassinat et d'empoisonnement, le stade d'incrimination parait, selon l'article, très avancé dans le temps. En effet, la suppression de la tentative d'assassinat ou d'empoisonnement permet d'atteindre ce qui ne serait qu'un acte préparatoire. En effet, l'article incrimine alors ce qui peut être considéré comme une incitation à l'assassinat ou à l'empoisonnement par des promesses, dons ou toutes autres propositions ; même si l'infraction principale n'est toujours pas épuisée. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (article 121-5). [...]
[...] Ainsi, l'acte principal au sens de cette première partie d'article devrait logiquement découler de ces provocations et les similitudes avec l'article 121-1 alinéa 2 indiquent que le stade de la complicité est ici avancé. L'auteur de l'infraction de complicité par provocation considéré comme auteur moral. La complicité est nécessairement une infraction intentionnelle. Par principe, personne ne peut donc être complice par imprudence ou par négligence. L'infraction de complicité doit avoir sciemment participé à l'infraction principale. En outre, il suffit que le complice ait voulu l'acte principal. [...]
[...] Cette hypothèse peut sembler tout à fait contraire au principe de légalité criminelle selon lequel, le texte d'incrimination va venir sanctionner un comportement antérieur répréhensible. Or, l'article dresse une situation où le comportement répréhensible n'est matériellement pas perceptible du point de vue du complice. En outre, un complice pourra être sanctionné d'une peine délictuelle composée de dix ans d'emprisonnement et d'une amende conséquente pour une infraction de complicité future dont les effets n'ont ni été consommés, ni même tentés. La loi du 9 mars 2004, qui avait eu pour objectif de réprimer la criminalité organisée semble l'avoir réalisé de manière excessive en proposant ce texte transposé à l'article 221-5-1 du code Pénal. [...]
[...] Plus précisément, la substance même du texte, traite à première vue de deux infractions. Est invoqué succinctement l'auteur de l'acte principal d'empoisonnement ou d'assassinat, mais le comportement incriminé ici est celui de complice, lié de très près à cet acte principal punissable. La loi pénale n'envisage ici qu'un certain stade de complicité. Est repris ici le fait d'agir par des encouragements matériels et moraux et pour qu'une autre personne se rende coupable d'actes répréhensibles (empoisonnement et assassinat). Jusqu'ici, ce texte tend à se rapprocher de l'article 121-7 du même Code qui envisage deux manières de se rendre complice : est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou par assistance en a facilité la préparation ; ou a la personne qui par don, promesses, menace, ordre [ ] avoir provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre Par ailleurs, nous pouvons rattacher l'alinéa 2 de cet article au texte que nous allons étudier dans la mesure où dans ces deux cas, l'activité du complice est plus importante. [...]
[...] Or pour être complice, l'infraction de complicité se rattache à un acte principal punissable. Le problème posé pourrait être le suivant : Pourquoi l'article 221-5-1 donne un cas de complicité qui n'est pas nécessairement lié à un acte principal punissable non consommé ? Pour y répondre, nous observerons que la complicité semble être dépassée par l'intention de l'auteur de ce fait réprimé De plus, nous relèverons une exception au principe de la tentative de complicité qui ne devrait théoriquement pas être punissable (II). [...]
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