discrimination, sécurité, impossibilité technique, cinéma, handicapés
Le cinéma a depuis quelques années laissé une place plus importante au statut des handicapés. Dans ses prémices, il n'accordait qu'une place secondaire à ces personnages. On ne peut s'empêcher de penser par exemple au Bernardo de Zorro ou au Quasimodo de Notre-Dame de Paris qui, malgré son rôle immense dans l'œuvre, n'est pas le réel héros de l'histoire cinématographique.
Depuis les années 90, la place de ces héros d'un autre genre a changé. On ne peut que penser à de grandes productions et œuvres du grand écran telles que Rain Man, Forrest Gump, Elephant man ou Edward aux mains d'argent. Plus récemment en France, c'est la sortie de Intouchables au cinéma qui a fait des émules. En effet, sorti en 2011 et toujours à l'affiche, ce film présente des records d'audience le plaçant second dans la liste des films les plus vus en France. Mais, ce n'est pas seulement pour le film en tant que tel que la polémique a éclaté.
[...] La cour d'appel rétorque à cela qu'il s'agit donc d'une discrimination car elle refuse l'accès aux handicapés (par le refus de travaux) afin de favoriser les usagers non handicapés. Mais, si les travaux étaient réalisés et que les handicapés pouvaient avoir accès au cinéma, la suppression de certaines issues de secours leur serait préjudiciable à eux aussi. Le raisonnement des juges du fond peut donc paraître contestable. En revanche, si l'on se base sur les faits, on peut voir qu'il existe à ce jour 11 sorties de secours et que le projet d'aménagement pour les handicapés porterait ce nombre à issues semblent un nombre convenable pour 6 salles de cinéma. [...]
[...] Elle rejette donc le pourvoi de la société. La Cour de cassation devait donc se poser la question suivante : l'absence de mise en conformité de locaux empêchant l'accès aux usagers handicapés caractérise-t-elle le délit de discrimination ? Elle répond alors affirmativement. Elle retient que comme la société ne démontre pas de façon suffisante qu'elle n'a pas agi pour des raisons discriminatoires alors ses motivations le sont forcément. Pour qualifier cette infraction, la Cour procède en deux étapes : en examinant l'élément matériel dans un premier temps et l'élément moral dans un second temps. [...]
[...] Une discrimination motivée par l'aspect économique La Cour expose que la raison pour l'inexécution des travaux est de nature purement économique. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, lors des travaux, la société aurait pu procéder à un réaménagement complet et ainsi créer de nouvelles issues de secours qui aurait empêché des difficultés en cas de sinistre. La motivation de la société semble donc purement pécuniaire. On peut alors douter de la décision de la Cour d'appel qui raisonne par la négative. [...]
[...] En effet, l'accès au cinéma demeure impossible donc est refusé parce que cela reviendrait trop cher à la société de procéder aux travaux nécessaires. En terme de balance économique, cela ne serait pas rentable sachant que 99% des usagers sont validés. En revanche, si les modifications étaient nécessaires pour que ces usagers puissent continuer d'accéder au cinéma, la société les réaliserait. Il s'agit donc d'une différence de régime, d'une discrimination volontaire envers les handicapés. [...]
[...] Le jugement de première instance la condamne pour ce délit à 10 d'amende ainsi que des indemnités pour réparer le préjudice morale de Chantal X et Nicole Y et enfin des dommages et intérêts pour l'association des Paralysés de France. La société forme un appel. La Cour d'appel confirme le jugement de première instance au motif que la société n'était pas dans l'impossible technique de rendre les locaux accessibles à ce type de clientèle. Elle ajoute que l'intention discriminatoire ressort d'une lettre écrite par la société dans laquelle celle-ci ferait prévaloir le confort et le côté financier de l'opération. La société forme donc un pourvoi en cassation. [...]
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