Pour qu'il puisse y avoir responsabilité pénale, à la base il nous faut toujours une infraction dont un préposé est l'auteur matériel. Cette infraction peut être une infraction de commission ou d'omission. Par exemple, la réglementation nous impose des dispositifs de sécurité et celles-ci n'ont pas été respectées. Du côté de son élément moral, cette infraction peut être de différents types :
- L'infraction commise par le préposé peut être une infraction matérielle : une infraction qui repose sur une simple faute matérielle ou contraventionnelle (article 121-3 alinéa 5 du Code pénal).
- L'infraction commise par le préposé peut être une infraction non intentionnelle. Le préposé assez souvent sera dans une situation de causalité directe par rapport aux dommages causés : une faute ordinaire suffit à engager sa responsabilité pénale.
[...] Le cumul de la responsabilité du dirigeant et du préposé délégué est exclu. Si la délégation est valable, le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité pénale et cette responsabilité va être supportée par le délégué. Il y a donc un transfert, une substitution de responsabilité pénale. A la responsabilité pénale du chef d'entreprise est substituée celle du délégataire, à condition que le chef d'entreprise n'ait pas pris part, personnellement, à la réalisation de l'infraction. La délégation de pouvoirs était exclue, était absente ou était inefficace ; il manquait l'une des conditions envisagées : L'existence de la délégation de pouvoirs et sa portée relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. [...]
[...] La condition de fond relative au délégué : Ce délégué doit être un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller au respect de la réglementation applicable. C'est donc une personne investie de certaines qualités. Ce délégué ne peut être qu'un préposé, il doit y avoir un lien de subordination entre le salarié auteur de l'infraction et le préposé bénéficiaire de la délégation de pouvoirs. Ce préposé doit avoir certaines qualités : -l'autorité : le sens commun c.-à-d. [...]
[...] La chambre criminelle a admis cette délégation dans un arrêt du 4 septembre 2007 puisqu'elle a approuvé la condamnation pénale d'un adjoint au maire bénéficiaire d'une délégation de fonctions en ce qui concerne l'organisation des fêtes sur le territoire de la commune et donc il a engagé sa responsabilité pénale pour l'organisation d'une soirée techno. Dans cet arrêt, la chambre criminelle a admis la transgression de la délégation de pouvoirs dans le cadre des collectivités locales. Bibliographie indicative Le principe de la responsabilité pénale personnelle: réalité ou fiction? Vincent-Comte, Sandra / A.N.R.T. [...]
[...] Le préposé peut commettre une infraction intentionnelle, mais alors peut-on imputer la responsabilité pénale pour cette infraction au dirigeant ? Logiquement, non. L'infraction criminelle n'existe pas chez le dirigeant. Quelques décisions critiquées l'avaient quand même admis sous l'empire du Code pénal de 1810. Aujourd'hui, avec le Code pénal actuel, la réponse doit être nuancée car il y a plusieurs types d'infractions intentionnelles : -Les fausses ou les pseudos infractions intentionnelles : ce sont des délits pour lesquels la jurisprudence considère que la seule constatation de la violation en connaissance de cause de la réglementation suffit à caractériser l'intention. [...]
[...] Il y ici, une différence entre la responsabilité civile du fait d'autrui et la responsabilité pénale. En droit civil, il existe différents cas de responsabilité du fait d'autrui, parmi lesquels la responsabilité du commettant vis-à-vis de son préposé visé à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. La jurisprudence civile depuis un arrêt célèbre Costedoat considère que le préposé qui n'excède pas les limites de la mission que lui a imparti son employeur, ce préposé n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard de la victime. [...]
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