Le Happy slapping désigne le fait de filmer l'agression physique d'un individu, le plus souvent par le biais d'un téléphone mobile, afin de diffuser l'agression sur différents réseaux : l'envoyer vers d'autres téléphones mobiles, la mettre en ligne sur Internet afin que tous les utilisateurs puissent la consulter.
L'article 44 de la loi ajoute un article 222-33-3 qui dispose que désormais sous forme de trois alinéas qu'« est constitutif d'un acte de complicité les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ».
Dans quelles mesures l'article 222-33-3 du Nouveau Code Pénal punit-il la complicité, en ce qui concerne l'infraction dite de « l'Happy Slapping » qui consiste en l'enregistrement d'infractions et leur diffusion ? Qui concerne-t-elle et quelles sont les conséquences de l'établissement de cette nouvelle infraction, enfin, quelles réactions a-t-elle engagée depuis sa récente apparition ?
[...] (Bertrant Pautrot, www.cejem.com), en cela il restreint la liberté d'expression En effet, cet article pourrait permettre d'interdire à un citoyen de filmer et diffuser, par exemple, des images de violences policières, ou encore des images de manifestations violentes . alors que dans un pays démocratique où la règle est la liberté d'expression, chaque citoyen doit pouvoir rapporter de tels actes. De plus, enfin, cette distinction entre le journaliste au sens traditionnel du terme et le particulier, reporter en herbe, vient en contradiction avec une jurisprudence bien assise de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il est notamment envisageable de faire référence à l'arrêt Çetin et autres c. [...]
[...] Il s'agit dès lors de s'interroger quant aux personnes qui sont exemptées de l'application de l'article 222-33-3, comme le dispose l'article lui- même. II) Le nouvel article 222-33-3, instaurant des tempéraments à la complicité punissable, fortement contestés Il s'agira d'étudier les agents qui peuvent échapper à l'application de l'article 222-33-3 pour ensuite analyser les effets produits par l'instauration de cet article, soit les nombreuses critiques qui lui sont apposées Les agents pouvant échapper à la complicité punissable définie par le nouvel article 222-33-3 du Code pénal Il paraît nécessaire de s'interroger sur la qualité des personnes visées par les peines encourues définies par l'article à l'étude : en effet, l'article prévoit des exceptions, selon lesquelles pour certaines personnes, l'article ne s'applique pas : il s'agit des personnes dont l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour but d'informer le public, mais encore des personnes dont l'enregistrement ou la diffusion a pour but de servir de preuve en justice. [...]
[...] Turquie CEDH février 2003 dans lequel les juges de Strasbourg ont énoncé que l'article 10 garantit la liberté d'expression à toute personne ; ainsi n'est pas distinguée d'après la nature du but recherché ni d'après le rôle que les personnes, physiques ou morales, ont joué dans l'exercice de cette liberté Dès lors, cette exception en faveur des seuls journalistes met le législateur en porte à faux par rapport aux juges européens qui n'hésiteront pas à le sanctionner dès qu'une occasion se présentera. (E. Wery et P. Van den Bulck, Filmer une agression avec un GSM ? [...]
[...] Houillon, rapport du 7 février 2007). Ainsi, la complicité punissable ne concernerait que directement la personne qui enregistre les images relatant une agression, et non pas la personne diffusant ces images, bien que celle-ci soit également punie de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Le député Houillon, le 7 février 2007 justifie en ces termes : Seule la personne qui se trouve sur les lieux de l'agression au moment même où elle est commise et enregistre sciemment cette agression doit être considérée comme complice [ . [...]
[...] Le second tempérament concerne quant à lui ce que l'ont peut qualifier d'exigence probatoire : en effet, si une personne enregistre une scène d'agression afin d'aider les forces de l'ordre à établir les faits et permettre l'identification des auteurs, cela ne sera aucunement considéré comme un acte de complicité punissable, puisque le seul but de l'enregistrement sera d'aider à y voir plus clair dans une instance : il n'y a là aucune perversion contrairement au comportement malsain qui peut être caractérisé par le fait d'enregistrer une agression contraire à la moralité publique. Toutefois, il y a là aussi une restriction : en effet la diffusion des images demeure interdite, et punissable, puisqu'il n'y a aucune raison pour qu'une personne qui filme une scène d'agression afin d'aider les services judiciaires, en profite pour diffuser ces images. En revanche, ces tempéraments semblent insuffisants, et sont vivement contestés en ce qui concerne le terrain de la communication. [...]
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