En l'espèce, M. Bossa avait reçu d'une société de vente par correspondance, Maison française de Distribution, deux documents le désignant de façon nominative et répétitive attestant qu'il était le gagnant d'une somme de 105 750 francs. Le paiement devait être immédiat, M. Bossa devait alors renvoyer un bon de validation dans les délais indiqués.
Cependant, M. Bossa n'a jamais reçu son gain et assigne donc la société de vente par correspondance en délivrance du gain et subsidiairement en paiement de l'intégralité de la somme pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort, ceci avec le soutien de l'association des consommateurs, l'Union fédérale des consommateurs « Que Choisir ». Cette association demande, quant à elle, le paiement d'une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
Le problème osé à la Cour de cassation par ce litige concernant les loteries publicitaires est celui de la recherche d'un fondement pour engager la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires.
[...] Ce fondement peut être toutefois critiqué puisqu'en effet un engagement unilatéral de volonté ne peut être accepté que si cet engagement apporte du profit ou du bénéfice à la personne qui ne s'engage pas. Or, dans cet arrêt, c'est la société qui bénéficie des apports et non le consommateur qui, lui, ne reçoit pas le gain promis. La Cour de cassation a utilisé un deuxième fondement qui est celui du contrat, puisqu'en effet il peut y avoir rencontre de deux volontés. [...]
[...] En effet, en l'espèce, la cour d'appel qui s'est basée sur la responsabilité civile délictuelle a attribué la somme de francs de réparation du dommage causé, ce qui est nettement inférieur à la valeur du lot qui est de francs. Ainsi, les sociétés de vente de carburant préfèrent se voir infliger le paiement d'une faille, somme eu égard à la croissance de la vente, que génère leurs stratégies de promesse fallacieuse. On peut donc d'interroger sur l'efficacité réelle de ces deux fondements : la responsabilité civile délictuelle, correspond mieux à la définition qu'engendre la situation mais dont la sanction n'est pas assez forte ; et le quasi-contrat qui n'est pas réellement un fondement bien défini et ancré dans la situation de l'arrêt mais dont la sanction peut être efficacement sévère et dissuasive. [...]
[...] De par la décision de la Cour de cassation, on peut définir le régime du nouveau quasi-contrat. Pour qu'il y ait quasi-contrat, il faut d'abord l'annonce du gain à une personne dénommée, ensuite l'absence de mention mettant clairement en évidence l'existence d'un aléa, par exemple l'absence de mention, précisant l'existence d'un tirage au sort, enfin la croyance légitime du destinataire dans la réalité du gain annoncé. Cela signifie que la condition essentielle pour qu'il y ait quasi-contrat est l'existence d'un aléa ou non c'est-à-dire qu'il peut y avoir insécurité juridique dans la mesure où elle dépend de l'appréciation du contenu du document publicitaire. [...]
[...] la question est aujourd'hui de savoir si l'opportunité actuelle ne serait d'introduire, en droit français, la notion britannique de dommages-intérêts punitive qui permet de condamner l'auteur d'un comportement particulièrement répréhensible, ou celui qui s'est enrichi en commettant un acte illicite à verser des dommages-intérêts plus importants que le montant exact du préjudice quitte à ne pas allouer à la victime qui ne doit pas s'enrichir par son dommage. En dépit de ces doutes et ces nuances apportées par la doctrine, cette solution, de la chambre mixte de la cour de cassation a été adoptée de nouvelles fois récemment, d'abord par la CIV dans un arrêt du 18 mars 2003. Mais aussi par la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 29 septembre 2004 et par la Civ par des arrêts du 7 juin 2006 et du 13 juin 2006. [...]
[...] Cependant, on peut toutefois émettre des réserves sur la nature de l'obligation contractuelle de payer le gain par l'organisateur de loterie publicitaire puisqu'elle ne correspond à aucun type de contrat. De même, l'obligation qui résulte d'un quasi-contrat doit naitre de la volonté du débiteur alors qu'en l'espèce, c'est la loi qui oblige le débiteur à livrer le gain II) Les sanctions adaptées à la faute commise par l'entreprise Le quasi-contrat assure une sanction sévère pour l'organisateur de loterie publicitaire mais assure également une très grande protection, au consommateur qui peut toutefois s'avérer trop grande En effet, de par sa déformation juridique par la chambre mixte de la Cour de cassation, le quasi-contrat engendre une insécurité juridique fondée sur une trop grande imprécision de la nouvelle notion définie dans l'arrêt commenté du 6 septembre 2002. [...]
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