Célérité et action publique, exposé de 30 pages
La volonté d'agir vite dans le cadre de la procédure pénale française existait donc déjà sous l'empire du Code d'instruction criminelle de 1808 modifié par la loi du 13 juin 1856, notamment aux articles 215, 217 et 219 dans le chapitre un du livre II intitulé « des mises en accusation »
I - La volonté d'efficacité de l'action publique, la célérité comme principe directeur de la procédure pénale
II ? L'efficacité de l'action publique victime des lenteurs procédurales
[...] Il lui indique aussi le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il l'informe encore qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition, cette formalité permettra au tribunal de prononcer le cas échéant une amende en toute connaissance de cause. Tous ces éléments sont mentionnés dans un procès-verbal qui est signé par le prévenu, auquel une copie est remise sur- le-champ, qui vaut citation à personne et saisit ainsi le tribunal. [...]
[...] Le principe de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public. La loi édicte que les faits déjà jugés ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle poursuite, reprenant ainsi l'adage Non bis in idem de l'article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale. La chose jugée est un mode d'extinction de l'action publique, par l'effet d'une décision définitive rendue par une juridiction répressive relativement à cette action. L'autorité de la chose jugée empêche de recommencer un nouveau procès et de juger une seconde fois le délinquant à propos des mêmes faits conformément à l'article 368 du Code de procédure pénale, qu'il ait été condamné, relaxé ou même acquitté. [...]
[...] La sanction du dépassement Comme on a pu le constater, plus le sort de l'accusé tarde à être fixé par un jugement, plus les souffrances physiques ou morales de celui-ci s'accentuent. De telles souffrances, liées au dépassement du délai raisonnable devraient donner lieu à une réparation. Cependant, ni l'article ni aucune autre disposition de la convention ne précise les conséquences qui s'y attachent. Le texte de la convention ne prévoit pas que la sanction consisterait, pour les états membres, par exemple, dans l'octroi d'une grâce, l'atténuation de la peine, l'abandon où l'irrecevabilité des poursuites, voir la révision ou l'annulation de la procédure. [...]
[...] Cause d'extinction de l'action publique, l'amnistie laisse en revanche subsister l'action civile. De l'amnistie, on peut rapprocher l'abrogation de la loi pénale, qui supprime elle aussi le préalable légal de l'infraction. En principe, la loi applicable à l'infraction est celle qui était en vigueur au jour de sa commission. On sait cependant que, par exception au principe de la non rétroactivité des lois pénales, les lois plus douces rétroagissent. Les poursuites deviennent donc impossibles si elles n'avaient pas encore commencé. Elles s'arrêtent si l'action publique avait déjà été lancée. [...]
[...] La prescription a donc pour effet d'étendre l'action publique. L'importance de cet effet apparaît à deux égards : d'abord, la prescription joue à l'égard de tous ceux qui ont participé à l'infraction. Ensuite, étant fondées sur des considérations d'intérêt public, la prescription est d'ordre public, ce qui entraîne des conséquences : le délinquant ne peut pas y renoncer et demander à être jugé. l'acquisition de la prescription doit être soulevée d'office par le juge même en cas d'inertie des parties. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture