Commentaire d'arrêt de DPG: CE 15 octobre 2007 (4 pages)
Les conditions de détention des détenus en France soulèvent de nombreux problèmes. En plus des conditions à l'intérieur des centres de détention, les conditions extérieures sont à l'origine d'affaires, notamment concernant les extractions pour des consultations médicales. Il arrive que certains traitements nécessitent d'emmener les détenus hors du centre. Ainsi, ce type d'intervention est encadré par une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 novembre 2004. Cette circulaire est à l'origine de débats constants depuis sa mise en application aussi bien au sein des institutions françaises qu'au sein des institutions européennes.
Aussi, dans un arrêt du 15 octobre 2007, le Conseil d'Etat s'est prononcé quant à la légalité de cette circulaire. Une requête a été présentée par un détenu du centre pénitentiaire de Laon le 2 juin 2005 dans le but de faire annuler la circulaire relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale pour excès de pouvoir.
I) Le problème de la conciliation des règles de droit et des impératifs de la sécurité des détenus et des tiers soulevé par le demandeur
I) La circulaire du 18 novembre 2004 déclarée légale par le Conseil d'Etat
[...] La mise en œuvre de la circulaire entraîne quotidiennement la violation des principes éthiques fondamentaux et des refus de consultation hospitalière de la part des détenus concernés, rendant ainsi d'autant plus nécessaire l'annulation de ce texte par le juge administratif. [...]
[...] Le problème de la conciliation des règles de droit et des impératifs de la sécurité des détenus et des tiers soulevé par le demandeur Peu importe la situation, les établissements pénitentiaires sont tenus de satisfaire à une obligation générale de sécurité des détenus et des tiers C'est ce que rappelle ici le Conseil d'Etat. Cependant, cette nécessité de sécurité peut être considérée comme portant atteinte aux droits civils et individuels à travers les dispositions de la circulaire du 18 novembre 2004 C'est ce que soutien le demandeur, détenu dans l'établissement pénitentiaire de Laon. [...]
[...] L'article D du code de procédure pénale dispose que des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte De plus, l'article D. [...]
[...] En plus des conditions à l'intérieur des centres de détention, les conditions extérieures sont à l'origine d'affaires, notamment concernant les extractions pour des consultations médicales. Il arrive que certains traitements nécessitent d'emmener les détenus hors du centre. Ainsi, ce type d'intervention est encadré par une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 novembre 2004. Cette circulaire est à l'origine de débats constants depuis sa mise en application aussi bien au sein des institutions françaises qu'au sein des institutions européennes. Aussi, dans un arrêt du 15 octobre 2007, le Conseil d'Etat s'est prononcé quant à la légalité de cette circulaire. [...]
[...] Tout d'abord s'agissant de l'atteinte à la dignité humaine (art CEDH), le Conseil d'Etat écarte le moyen car le menottage ou l'entrave ne sont effectuées que lorsqu'il y a des risques sérieux d'évasion ou de trouble à l'ordre public Le niveau de contrainte reste strictement nécessaire au déroulement de la consultation médicale. C'est ce qui est rappelé dans l'introduction de la circulaire : L'escorte du détenu faisant l'objet d'une consultation médicale doit se faire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans le souci de la préservation de la dignité humaine au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme Ensuite, quant au secret médical et à la confidentialité de la consultation, le chef d'escorte devra veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical , l'exécution de la mission de l'administration pénitentiaire doit dans tous les cas s'exercer dans le respect et la reconnaissance du travail et des missions des personnels sanitaires Ainsi, les modalités de surveillance sont définies de manière à ne pas porter atteinte à ce droit de manière précise dans la circulaire. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture