Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 mars 1989, violation de secret professionnel
La question à laquelle doit répondre la chambre criminelle de la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret professionnel sont réunis ou pas. Il semble que la Cour de cassation ait du répondre à deux questions : la première est celle de savoir si l'information divulguée a le caractère de secret ou non. La seconde est celle de savoir si le dépositaire du secret peut invoquer l'intérêt de l'intéressé pour justifier une violation du secret.
I- La matérialité de l'infraction de violation du secret professionnel
II- L'intention frauduleuse de révéler un secret
défaut d'assistance
[...] Commentaire de l'arrêt Cass Crim du 7 mars 1989 (violation de secret professionnel) Cet arrêt est relatif à la violation du secret professionnel et plus précisément à la nature du secret révélé.En l'espèce, un particulier (Mr Robert Etienne) envisage de créer une station de sports d'hiver en Haute-Savoie. Pour ce faire, celle-ci a acquis la majorité des actions d'une société anonyme exploitant un téléphérique. Cependant, suite à une décision préfectorale interdisant cette exploitation, la société anonyme a été déclarée en faillite et ses biens ont été mis en vente. [...]
[...] Finalement, il résulte de l'argumentation de Maître Cohen que son action était noble puisqu'elle n'avait pour seul objectif que d'aider son client. Il prétend même, qu'il n'a agi que dans l'intérêt de son client.A la lecture de cet arrêt, il convient de faire une distinction entre l'intérêt du client et celui du dépositaire. En effet, il semble que dans de nombreuses affaires, il y ait une confusion : le dépositaire du secret prétendant agir dans l'intérêt de son client alors, qu'au fond, il n'agit que dans son propre intérêt.D'après la jurisprudence, seul l'état de nécessité peut justifier la violation du secret professionnel. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation a fait une application stricte de cette règle. Elle a affirmé que ce qui est punissable ce n'est pas le fait d'avoir discuté de l'opération immobilière avec des personnes qui connaissaient déjà l'existence de cette affaire. Non, ce qui est punissable c'est le fait d'avoir " brosser un tableau d'ensemble très précis de la situation de l'affaire En effet, les juges du fond ainsi que la Cour de cassation reprochent à l'avocat d'avoir divulgué une information qui n'a pu être connue que dans le cadre professionnel. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence a très tôt reconnu que la violation du secret professionnel constitue un délit intentionnel. L'intention exigée consiste dans ce que les pénalistes appellent le dol général, sans que la volonté de nuire soit indispensable.Selon la chambre criminelle, le législateur dans un intérêt d'ordre public et de moralité supérieure, a assuré de manière inébranlable la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions.Selon la doctrine, il suffit pour que l'intention nécessaire soit caractérisée que le professionnel ait conscience de révéler le secret dont il a connaissance. [...]
[...] Cependant, le cas des avocats est un cas un peu particulier. En effet, si les avocats sont des confidents nécessaires, il ne faut pas confondre ces solutions avec celles édictées par l'Article 89 du décret du 4 juin 1972. Ce texte qui organise la profession d'avocat, soumet les avocats à une discipline et l'Article 89 soumet l'avocat à une obligation déontologique de secret indépendante de la répression pénale de la divulgation d'un secret professionnel. Un secret :Les peines de l'Article 378du Code pénal ne sont encourues que si l'on a affaire à des secrets confiés à des professionnels. [...]
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