Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 mars 1991, les délits domission
La question à laquelle doit répondre la chambre criminelle de la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de non-assistance à personne en péril sont réunis ou pas.
I- Les éléments constitutifs de l'infraction
II- Les modalités de l'assistance et les sanctions en cas de
défaut d'assistance
[...] Cependant, cette sévérité est justifiée. On peut dire que cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel assez sévère à l'égard des médecins. En effet, dans un Arrêt du 4 février 1998, il était établi de façon indiscutable que le médecin avait été informé de l'imminence d'un grave danger auquel se trouvait exposé un enfant de onze mois. La Cour d'appel justifiait sa condamnation (10 mois d'emprisonnement et frs d'amende) en critiquant son action et en stigmatisant sa désinvolture au moment des faits. [...]
[...] Il a surveillé sa tension et son rythme cardiaque. Cela veut dire que lorsque le péril s'est réalisé, il lui a porté secours et peut être mieux qu'un tiers puisqu'il est médecin. Il a su, immédiatement, ce qu'il fallait faire et il lui a peut être sauvé la vie. En revanche, ce qui pose problème c'est son défaut d'assistance le lendemain. Selon le mari, il ne peut pas parler de défaut d'assistance puisque le lendemain il n'y avait plus de péril imminent nécessitant une intervention immédiate. [...]
[...] En la laissant seule, c'est comme s'il l'avait tuée.B- Les sanctions du défaut d'assistance :L'Article 63 ancien Code pénal prévoit que ceux qui s'abstiennent volontairement de porter assistance à une personne en péril seront puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 360 frs à frs.L'Article 223-6 Nouveau Code pénal est beaucoup plus sévère puisqu'il prévoit une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de frs. En l'espèce, la Cour d'appel de Paris a condamné le mari de la victime à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et frs d'amende. Cette stricte condamnation est, me semble-t-il, justifiée par la profession de l'auteur de la non-assistance à personne en danger. [...]
[...] Le péril imminent est celui qui est sur le point de se réaliser. Il importe, en effet, d'insister sur le fait que l'infraction de non-assistance est une infraction instantanée punissant le refus de porter secours à un moment donné en présence d'une situation dangereuse à ce moment-là. Le péril grave est celui dont le caractère est plus difficile à apprécier. L'infraction étant définie par une situation d'urgence, la gravité du péril doit s'apprécier en fonction des apparences et ne suppose pas une issue funeste à l'abstention.En l'espèce, les juges d'appel ont retenu que le péril dont était victime l'épouse était constant, imminent et grave. [...]
[...] En revanche, on peut se poser la question de savoir si celui-ci a commis l'infraction de non-assistance à personne en danger en quittant le domicile conjugal, laissant une femme qui la veille avait tenté de se suicider seule, au seul motif que selon ses dires elle "allait bien". Il me semble que si le mari a apprécié l'état de santé de son épouse en tant que médecin, il ne devrait pas être coupable d'omission de porter secours. Il ne serait pas normal de n'invoquer sa profession que pour prouver qu'il était en mesure d'apprécier la gravité du péril et de refuser de le faire pour prouver qu'il était capable aussi, de par sa profession de médecin, d'apprécier l'état de santé de son épouse le lendemain matin. [...]
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