Atteintes à la vie privée, vie familiale, liberté de la presse, violation de domicile, secret professionnel
Le droit au respect à la vie privée a fait l'objet d'une reconnaissance internationale avec l'art. 8 de la CESDH, l'art. 12 de la DUDH repris à l'art. 17 du PUDCP et la Charte de l'UE. Très souvent, on distingue la vie privée de la vie familiale, le secret des correspondances...
Auparavant, la protection n'était qu'indirecte. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu'il est interdit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans 3 cas dont le premier concerne la vie privée de la personne. On protège la violation de domicile et le secret professionnel et des correspondances.
C'est la loi du 17 juillet 1970 qui est venue consacrer en droit interne le droit au respect de la vie privée sous deux angles : l'art. 9 du Cciv selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, et un volet répressif au travers de diverses incriminations ayant pour objet de sanctionner les atteintes à la vie privée en son sens étroit. Le dispositif mis en place a été repris dans l'actuel Code pénal aux art. 226-1 à 226-7.
[...] Les infractions matérielles La captation illicite d'image et de paroles (226-1). On vise le fait de porter atteinte à la vie privée d'une personne en captant, enregistrant ou transmettant sans son consentement son image ou ses paroles. Le texte précise qu'il faut utiliser un procédé quelconque. Ainsi, le simple fait d'observer ne permet pas de caractériser le délit. Pour la captation de paroles, le délit est caractérisé même si les paroles sont inaudibles. L'enregistrement est le mode d'atteinte à la vie privée le plus courant (magnétophone, écoute téléphonique, installation d'un interphone). [...]
[...] Cette intention se déduit des faits : du comportement en connaissance de l'absence de consentement de la victime. Dans 226-2, il suffit d'établir la connaissance de l'origine illicite des enregistrements. Pour 226-3 al.1, la négligence peut suffire à caractériser le délit (ignorait que l'appareil pouvait être utilisé à des fins de captation illicite de paroles). II) Répression Justifications On a une justification tirée des actes d'enquête et d'instruction qui ont valu plusieurs condamnations de la CEDH sur le fondement de la violation de l'art 8. [...]
[...] La divulgation de faits relatifs à la vie privée n'est donc pas pénalement sanctionnée si ces derniers ont été recueillis par d'autres procédés que ceux visés par le texte. La divulgation d'un enregistrement visuel ou auditif auquel la personne avait consenti ne saurait donc donner lieu à condamnation sur le fondement de 226- 2. De même, la divulgation de l'image d'une personne captée à son insu dans un lieu public empêche la qualification. L'élément matériel est constitué par la conservation, la divulgation ou l'utilisation de l'enregistrement. La conservation ne porte pas atteinte à la vie privée de la victime. [...]
[...] Plus particulièrement concernant le délit de 226-2, l'alinéa 2 prévoit expressément que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent cette matière sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables (directeur de publication puis en cascade). Action publique Pour les infractions de 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droit (délit privé). Peines Pour les arts 226-1 et 226-2, la peine est de 1 an et 45 d'amende. [...]
[...] On a une atteinte à la vie privée des ayants-droit. Mais, cela conduit à élargir la répression au-delà de ce qui est prévu par le texte qui ne protège que la vie privée de la personne photographiée. Élément matériel : les atteintes à la vie privée Les actes incriminés Les infractions formelles L'art 226-5 prévoit la répression de la tentative. Le commencement d'exécution sera le fait de placer un système d'enregistrement même s'il n'a pas commencé. L'art 226-3 incrimine le fait d'importer, de fabriquer, de détenir, d'exposer, d'offrir, de louer ou de vendre en l'absence d'autorisation ministérielle des appareils conçus pour réaliser l'infraction d'atteinte au secret des correspondances pour détecter à distance des conversations permettant la captation illicite de paroles ou des appareils ayant pour objet la captation de données informatiques. [...]
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