Atteintes volontaires à la vie, intégrité physique, violences volontaires, actes de torture, circonstances aggravantes
Ce sont les crimes considérés comme les plus graves. On parlait de crimes capitaux car ils étaient sanctionnés de la peine capitale jusqu'en 1981. En 1810, il y avait une incrimination par circonstance : meurtre, assassinant, parricide, infanticide et empoisonnement. Le projet fut de ne créer qu'une infraction avec des circonstances aggravantes. Le Code de 1992 a quand même retenu deux infractions : le meurtre et l'empoisonnement.
Le meurtre est une incrimination simple au terme de laquelle le fait de donner la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle.
Autrui désigne tout être humain autre que soi-même. On exclut donc le suicide. La provocation au suicide ne peut donc pas être incriminée sous l'angle de la tentative de meurtre. C'est pourquoi on a créé l'infraction de provocation au suicide punie seulement si elle est suivie d'effet.
[...] La règle non bis in idem veut qu'on ne peut pas être condamné deux fois pour le même fait. La mort de la victime ne peut donc pas être retenue à la fois comme caractérisant le meurtre et la circonstance aggravante d'un autre crime. Il faut alors retenir la qualification la plus grave. Les violences doivent être la cause de la mort. En droit britannique, en ce qui concerne le meurtre, on retient la théorie de l'équivalence des conditions. En droit français, les violences doivent être la cause efficiente de la mort (cause immédiate et directe). [...]
[...] Dans les cas de 221-3 et 221-4 (mineur de moins de 15 ans et accompagné de viol, torture ou acte de barbarie ; bande organisée sur un magistrat, un policier), il y a une réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans incompressibles. Le législateur a prévu des cas d'exemptions ou de réduction de peine : lorsqu'un complice dénonce avant que les faits aient été commis (exemption), lorsqu'il y a empoisonnement et que la personne prévient avant qu'il soit trop tard (réduction de peine : 221-5-3). Chapitre 2 : Les atteintes volontaires à l'intégrité physique Les actes de torture ou de barbarie (222-1) Définition Avant, il s'agissait d'une circonstance aggravante et non d'une infraction autonome. [...]
[...] Dans la loi du 9 juil 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, le législateur a d'ailleurs repris cette distinction à l'art 222-14-3. Il faut tout de même rapporter la preuve du choc émotif (témoignage, médecin). L'atteinte à la personne doit être due à la violence. Il faut vérifier la certitude du lien de causalité. Lorsque les violences entrainent la mort il faut établir un lien de causalité direct. [...]
[...] L'élément moral Le dol général est constitué par des violences volontaires. Ce n'est pas le cas lorsque le coup est porté suite à une erreur de manipulation de l'arme. Le dol spécial est constitué par la volonté de donner la mort : c'est l'animus necandi. C'est ce qui fera la différence entre le meurtre et les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Il ne faut pas confondre ça avec la préméditation qui constituera un assassinat. C'est le dessein de commettre l'infraction antérieurement à l'action. [...]
[...] Les atteintes à la vie et à l'intégrité physique Chapitre 1 : Les atteintes volontaires à la vie Ce sont les crimes considérés comme les plus graves. On parlait de crimes capitaux car ils étaient sanctionnés de la peine capitale jusqu'en 1981. En 1810, il y avait une incrimination par circonstance : meurtre, assassinant, parricide, infanticide et empoisonnement. Le projet fut de ne créer qu'une infraction avec des circonstances aggravantes. Le Code de 1992 a quand même retenu deux infractions : le meurtre et l'empoisonnement. [...]
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