répression, atteintes involontaires à la vie, intégrité physique, législateur, délits non intentionnels
Des personnes plus que d'autres voient leur responsabilité engagée. C'est le cas des décideurs (chef d'entreprise, élu local) et des opérateurs à risque (médecin, enseignant). Le comportement ne résulte pas d'une volonté mais d'une indifférence, d'une imprudence exposant autrui à des risques.
Dans les premières années, on est allé vers une responsabilisation de plus en plus forte avec le développement à la fin du XIXème de l'industrialisation et de la circulation routière. Cette systématisation a été dénoncée. Le législateur a donc tenté de réduire le domaine de la responsabilité pénale avec deux réformes : la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, et la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (loi Fauchon).
[...] La circonstance aggravante systématique est la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Lorsque les blessures ou la mort ont été commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la contravention se transforme en délit. On peut aller avec les cumuls de circonstances jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 d'amende. L'agression par un chien est une circonstance entrainant un régime de répression particulier. Des peines complémentaires sont prévues. La personnalité pénale des personnes morales est possible. [...]
[...] Des réformes ont donc essayé de circonscrire cette responsabilité pénale. La loi du 13 mai 1996 a voulu imposer une appréciation in concreto de la faute, le juge devait vérifier si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Il continuait tout de même à apprécier le comportement de l'auteur selon le standard du bon père de famille donc in abstracto. [...]
[...] Les juridictions du fond ont continué à résister. Elle s'est reprononcée dans un arrêt du 25 juin 2002 où l'enfant est mort in utero à cause d'une mauvaise manipulation du médecin. Dès lors que l'enfant est né vivant, la qualification d'homicide involontaire peut être retenue. L'affaire Vo est allée devant la CEDH sur le fondement de l'art 2 (droit à la vie) car il n'y avait pas eu de fondement malgré la mort du fœtus. Elle a considéré qu'il n'était ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naitre est une personne au sens de l'art 2 de la Convention. [...]
[...] Certaines juridictions ne condamnaient jamais, d'autres toujours et enfin les dernières seulement si le fœtus était viable. Dans une affaire du 30 juin 1999 Vo, il y eut confusion des noms et on dit une procédure pour retirer un stérilet à une femme enceinte. La Cour casse l'arrêt de la CA de Lyon entrée en condamnation au motif que la loi pénale est d'interprétation stricte et que les faits reprochés au prévenu n'entraient pas dans les prévisions des arts 319 anciens et 221-6 du Cp. Les juridictions du fond ont fait de la résistance. [...]
[...] La sanction n'est pas la même : une atteinte à la vie d'une personne vivante est de 30 ans et pour un fœtus de 5 ans. Ainsi, le législateur n'a pas entendu leur octroyer la même protection. Si on admettait l'atteinte à la vie du fœtus, on pourrait poursuivre une mère pour la mort de son fœtus si elle est responsable de l'accident. C'est une décision qui appartient au législateur. Cela signifie aussi que l'IVG est une atteinte à la vie du fœtus et qu'on reconnaît donc le droit à la mort alors que le droit à la vie est absolu et que l'euthanasie est interdite. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture