La Cour pénale internationale (CPI) est une institution internationale permanente crée en vertu d'un traité international : le Statut de Rome conclu le 17 juillet 1998, à l'issue de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies. Elle a pour but d'enquêter et de poursuivre les personnes qui commentent les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Il existe une obligation juridique d'enquêter, de poursuivre ou d'extrader les personnes accusées d'avoir commis ces crimes.
Le traité ne lie que les États parties. Nous nous attacherons plus particulièrement à l'article 8 de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour Pénale internationale, qui vient ajouter au Code de procédure pénale l'article 689-11. Cet article figure dans livre IV « de quelques procédures particulières » du Code de procédure pénale (CPP) au Chapitre 1er : « de la compétence des juridictions françaises » du titre IX relatif aux « infractions commises en dehors du territoire de la République ».
La France bénéficiait déjà d'un système de compétence en matière d'infractions à l'étranger, mais l'article 689-11 ajoute que : « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.
[...] Les articles 17 et 18 du statut de Rome prévoient que les juridictions nationales sont prioritaires pour juger des crimes internationaux. La CPI n'exercera sa compétence qu'à titre subsidiaire quand le système juridique national s'est effondré ou bien lorsqu'un système juridique national refuse ou manque à son obligation d'enquêter et de poursuivre. La CPI devra être saisie par le Procureur, le Conseil de sécurité ou un Etat partie. Cette disposition apparaît dès lors contraire au Statut de Rome et marque un retour en arrière de la France dans la coopération pénale internationale. [...]
[...] Nous nous attacherons plus particulièrement à l'article 8 de la loi nº 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour Pénale internationale, qui vient ajouter au Code de procédure pénale l'article 689-11. Cet article figure dans livre IV de quelques procédures particulières du Code de procédure pénale (CPP) au Chapitre 1er : de la compétence des juridictions françaises du titre IX relatif aux infractions commises en dehors du territoire de la République La France bénéficiait déjà d'un système de compétence en matière d'infractions à l'étranger, mais l'article 689-11 ajoute que : Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. [...]
[...] Il semble que cette condition sera difficilement remplie. L'exigence de résidence de l'article 689-11 est en effet plus limitative qu'une simple présence sur le territoire. Les conventions internationales relatives à la répression des crimes les plus graves font référence à une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat partie afin que les juridictions de cet Etat puissent exercer leur compétence extraterritoriale. Par ailleurs, le législateur délimite l'application de la loi en rapport avec la gravité des crimes poursuivis. [...]
[...] Il ajoute qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnelle qui permettrait à toutes les victimes, en toute hypothèse, de mettre en mouvement l'action pénale. Une remise en cause du principe de complémentarité La CPI ne vient pas se substituer aux compétences pénales nationales ni évincer les juridictions pénales nationales. L'exercice de sa compétence est complémentaire des systèmes juridiques nationaux des Etats membres. La CPI ne fera pas plus que ce que les Etats membres sont disposés à faire dans l'application des normes de droit international. [...]
[...] L'alinéa 2 de l'article 689-11 écarte la possibilité pour la victime, personne morale ou physique, d'ouvrir l'action publique en se constituant partie civile. Les victimes de crimes les plus graves seront soumises au ministère public, qui seul décidera de poursuivre ou non. L'opportunité des poursuites sera soumise au pouvoir discrétionnaire du parquet. Dans un avis du 15 mai 2003 à propos de l'avant-projet de loi portant adaptation de la législation française au statut de la CPI, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a affirmé que le monopole des poursuites confié au ministère public constituait une atteinte grave aux droits des victimes à un recours effectif Tout cela vient en contradiction avec l'attitude de la France qui a largement contribué à l'amélioration des droits des victimes lors des négociations relatives à la création de la CPI. [...]
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