La loi pénale exige une matérialisation de l'intention criminelle afin de sanctionner un comportement pénalement répréhensible. Ainsi, cela signifie que la simple pensée criminelle ne peut faire l'objet d'une sanction pénale. L'extériorisation de l'intention par un acte matériel est donc une exigence indispensable pour caractériser une infraction. De ce fait, la lettre de l'article 221-5-1 du Code pénal soulève quelques interrogations quant à la nécessité d'un élément matériel constitutif d'une infraction pénale.
La loi du 9 mars 2004 dite Loi PERBEN II est venue ajouter une nouvelle incrimination par le biais de son article 6-II. Cette dernière correspond à un cas de complicité par instigation non suivie d'effet et est définie dans un nouvel article 221-5-1 du Code pénal comme « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Ainsi, en l'absence de toute infraction principale, le fait de solliciter une personne afin qu'elle commette un crime ou un délit peut donner lieu à des poursuites et à une condamnation. La loi du 9 mars 2004 a donc créé une infraction particulière permettant de réprimer ce qu'on appelle le « mandat criminel » dans l'hypothèse où le crime n'aurait été ni commis, ni tenté. A cet égard, on peut rappeler que le délit de provocation au suicide avait déjà fait l'objet d'une législation. En effet, le fait pour une personne d'en inciter une autre à se donner la mort ne peut être poursuivi sur le terrain de la complicité.
[...] Cependant, il ne définit pas la notion de commencement d'exécution. C'est la jurisprudence qui va la définir à travers un arrêt rendu le 5 juillet 1951 : la Chambre criminelle définit le commencement d'exécution comme les actes tendant directement au crime ou au délit avec intention de le commettre Deux arrêts rendus le 25 octobre 1962 connus sous les arrêts LACOUR et SCHIEB sont venus préciser cette définition. En leurs espèces respectives, les deux prévenus LACOUR et SCHIEB, avaient engagé un individu afin qu'il commette un crime. [...]
[...] Le mandat criminel se trouve alors incriminé dans le Code pénal à l'article 221-5-1. Cependant, le rôle palliatif de la loi PERBEN II du 9 mars 2004 se trouve nuancé notamment par l'incrimination qualifiée de substitution par l'auteur Anne PONSEILLE, d'association de malfaiteurs régie à l'article 450-1 dudit code. Un risque de confusion est alors envisageable. B. Un risque de confusion avec l'article 450-1 incriminant l'association de malfaiteurs Aux termes de l'article 450 du Code pénal, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.» L'alinéa 2 dispose que lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de euros d'amende. [...]
[...] On peut prendre comme exemple l'arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la Chambre criminelle : en l'espèce, un prévenu a été reconnu coupable de tentative de viol sur une jeune femme ; la Cour de cassation n'ayant pas retenu une déficience physique momentanée de l'auteur comme une absence de désistement volontaire mais surtout parce que le fait de poser sur son sexe un préservatif caractérise le commencement d'exécution du crime de viol. En effet, cet acte est directement et immédiatement lié au crime de viol. De ce fait, l'exigence du commencement d'exécution permet de caractériser une infraction pénale par le biais de la tentative. L'article 221-5-1 du Code pénal autorise cette caractérisation sans même que l'élément matériel de l'infraction soit réalisé. Ainsi, avec l'article 221- 5-1 du Code pénal, c'est la moitié de l'infraction qui disparaît : il réduit l'infraction pénale à son simple élément moral. [...]
[...] Malgré l'opposition entre les articles 121-5 et 221-5-1 du Code pénal sur l'exigence ou non d'un commencement d'exécution, la loi PERBEN II, par le biais de ce nouvel article 221-5-1, avait quand même pour but de combler le vide juridique créé par les décisions LACOUR et SCHIEB. II. La loi perben ii : un palliatif risque à l'absence de répression des arrêts lacour et schieb Cette nouvelle disposition du Code pénal est venue remédier à une situation d'impunité anormale selon les auteurs Desportes et Le Gunéhec Toutefois, le rôle correcteur de l'article 221-5-1 du Code pénal n'est pas sans réserve dans la mesure où il présente certains risques concernant notamment l'incrimination de substitution : l'association de malfaiteurs. [...]
[...] En effet, sans ses actes directs et immédiats, la tentative d'une infraction ne peut être constituée. Ainsi, le commencement d'exécution est une condition nécessaire et indispensable à la constitution de la tentative d'une infraction. La tentative est certes toujours punissable en matière criminelle; néanmoins si le commencement d'exécution n'est point caractérisé alors la tentative ne peut faire l'objet d'une répression pénale. De ce fait, l'infraction de l'article 221-5-1 du Code pénal revêt cette particularité, dans sa rédaction, de ne pas exiger de commencement d'exécution. [...]
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