Le projet loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté définitivement le 7 février 2008, relance le débat concernant l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique.
Dans quelles conditions va-ton retenir l'irresponsabilité pénale d'un individu ayant des troubles psychiques ou neuropsychiques ?
S'il est établi qu'un individu a commis une infraction sous l'emprise d'un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, alors l'individu sera pénalement déclaré irresponsable. L'alinéa 1 de l'article 122-1 énonce la nécessité de l'abolition du discernement au moment de l'infraction, mais encore faut-il caractériser l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique.
L'abolition du discernement et du contrôle des actes d'un individu atteint d'un trouble mental a pour conséquence l'irresponsabilité pénale de celui-ci par l'inexistence d'une infraction. Cette non-imputabilité se trouve alors critiquable pour les victimes.
[...] Ainsi, si le juge admet que les troubles ont aboli le discernement du prévenu, la personne est pénalement irresponsable parce qu'elle n'a pas pu avoir la conscience de commettre une faute, car elle n'a pas de conscience. Étudions comment s'applique cette irresponsabilité pénale. Jusque récemment, jusqu'à une loi de 2008, lorsque l'irresponsabilité était établie au stade de l'instruction, le juge d'instruction devait prononcer une ordonnance de non-lieu. Si l'irresponsabilité était établie au stade de jugement, le juge devait relaxer ou acquitter l'individu. Si la personne était en détention provisoire, elle devait être libérée. Cette personne, étant irresponsable, ne peut donc pas être mise en prison. Le problème est que cette personne est tout de même dangereuse. [...]
[...] Se pose alors la question de la preuve de ce trouble mental. Il appartiendra à la juridiction d'instruction ou de jugement d'établir la preuve du trouble mental. Il faut d'ores et déjà poser que l'existence du trouble n'est jamais présumée et qu'étant une question de pur fait, qui relève de l'appréciation des juges du fond, la Cour de cassation n'exerce pas de contrôle (Ch Crim janvier 1992). En pratique, les juges du fond, bien que non liés, s'appuient, la plupart du temps, sur une expertise médicale. [...]
[...] Ces troubles ont enlevé toute capacité d'appréciation à la personne, victime de ces troubles mentaux, dans le contrôle de ses actes. Ces termes de troubles psychiques ou neuropsychiques correspondent à la consécration de la jurisprudence antérieure, qui entendait déjà élargir le domaine restreint de l'ancien article 64 du Code pénal de 1810. En effet, celui-ci ne prévoyait que la démence comme trouble mental. On peut désormais envisager deux formes d'aliénation mentale grave. En effet, nous distinguons les troubles durables de l'intelligence et les maladies mentales évolutives. [...]
[...] Par ailleurs, cela ne va pas forcément soulager les victimes, car si le coupable est vraiment fou, il ne pourra pas présenter l'analyse de son acte. De plus, ce n'est pas le rôle de la justice pénale d'aider la victime à faire son deuil. Enfin, il parait inconcevable de juger des personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques, de les condamner à des peines d'emprisonnement, car si leur discernement était aboli au moment des faits, on ne voit pas comment un emprisonnement leur rendrait service. [...]
[...] Enfin, il est nécessaire que l'abolition du discernement de la personne atteinte par ce trouble soit totale. Cela signifie que la personne n'a plus la capacité de comprendre et de vouloir. Il faut savoir que certains troubles ne sont pas constitutifs de l'abolition totale du discernement, ou bien sont tout simplement considérés comme des négligences de la part de l'auteur de l'infraction. En effet, pour les maladies de la volonté, la personne est consciente de ce qu'elle fait, mais elle ne peut s'empêcher de le faire (kleptomanie, pyromanie). [...]
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