Le droit pénal est d'interprétation stricte, ce qui limite les possibilités d'extension jurisprudentielle de celui-ci. Afin que cette interprétation ne puisse pas être la cause d'un manque de répression le législateur a introduit des textes réprimant notamment la complicité. Les complices ne sont pas les auteurs d'une infraction, ce ceux des personnes qui ont permis soit la réalisation de celle-ci soit sa consommation.
Le nouveau Code pénal introduit en 1994 réprime la complicité dans l'article 121-7, cet article contient deux alinéas. Ces deux alinéas correspondent aux deux cas dans lesquels il y a pour le législateur et donc le juge, complicité. Il s'agit soit de l'assistance à la commission d'un crime ou d'un délit. Soit son instigation.
Dans tous les cas la complicité est réprimée de manière générale et est une infraction autonome, cependant la complicité ne peut exister que si le fait principal est punissable. Si ce fait principal n'est pas punissable alors il n'y a pas de complicité.
L'article 121-7 distingue deux types de complicités, il convient donc de voir quelles sont les conditions nécessaires à l'incrimination de ces deux complicités.
[...] De plus l'instigateur, comme le dit ***************** est soit un lâche qui ne veut pas commettre lui-même l'infraction, soit un manipulateur qui tente de rendre responsable un tiers et de dissimuler son action, soit une sorte de coordinateur d'une opération criminelle massive, impossible à réaliser seule. Ces conditions pouvant bien sûr se cumuler. Mais au-delà de ces simples considérations criminologiques se pose le problème que la jurisprudence a depuis toujours admis qu'il n'y avait pas de complicité à un complice. [...]
[...] Son action a donc lieu durant la phase de préparation de l'infraction, ou pendant sa commission. Cependant en aucun cas le complice n'accomplit le même acte que le délinquant de l'infraction première. Auquel cas, le complice pourrait se voir caractériser les mêmes incriminations, en effet il répondrait aux éléments constitutifs de l'infraction. De plus, le complice doit avoir conscience du caractère répréhensible de son acte, ou tout du moins dangereux ou inopportun, l'assistance apportée doit être volontaire, cela doit aussi être un acte positif, en aucun cas une omission ou une abstention ne peut être caractéristique d'une complicité. [...]
[...] Si ce fait principal n'est pas punissable alors il n'y a pas de complicité. L'article 121-7 distingue deux types de complicités, il convient donc de voir quelles sont les conditions nécessaires à l'incrimination de ces deux complicités ? Afin de répondre à cette question, il convient de voir dans un premier temps la complicité par assistance puis dans un second temps, la complicité par provocation, l'instigation (II). La complicité par assistance La complicité par assistance est réprimée par l'art 121-7 du Code pénal alinéa 1 cependant les conditions pour caractériser cette infraction sont relativement nombreuses Le principe de la condamnation de cette assistance posée par l'article 121-7 al 1. [...]
[...] Le nouveau code pénal introduit en 1994, réprime la complicité dans l'article 121-7, cet article contient deux alinéas. Ces deux alinéas correspondent aux deux cas dans lesquels il y a pour le législateur et donc le juge, complicité. Il s'agit soit de l'assistance à la commission d'un crime ou d'un délit. Soit son instigation. Dans tous les cas, la complicité est réprimée de manière générale et est une infraction autonome, cependant la complicité ne peut exister que si le fait principal est punissable. [...]
[...] Or l'instigateur peut très bien véhiculer son ordre, son instruction criminelle à plusieurs personnes formant une chaîne, l'éloignant ainsi et empêchant sa mise en cause. Le seul moyen de prévenir cette immunité est d'assurer de manière législative une autonomie au statut d'instigateur, en créant une nouvelle infraction, celle d'instigation à la commission d'un crime ou d'un délit. [...]
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