La tentative est une action coupable destinée à commettre une infraction mais qui ne réalise pas la totalité de ses éléments constitutifs et qui se situe dans l'« iter criminis » de l'infraction.
Selon une conception de la doctrine classique, soucieuse de préserver les libertés individuelles, l'infraction est conçue comme la consommation. Tant qu'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de peine car il n'existe pas de trouble social à réparer. Dans cette conception, l'activité matérielle doit être poussée jusqu'à son terme pour être punissable. La doctrine positiviste considère au contraire que le droit pénal doit intervenir dès que la volonté criminelle apparaît. La tentative est ici punissable quasiment dès le premier stade de l'« iter criminis ». Aussi, le Code pénal a-t-il fait œuvre de transaction, le législateur n'a pas fait sienne une des deux théories, il a opté pour un compromis.
En ce sens, il convient de se demander quels sont les éléments déterminants du caractère punissable de la tentative aux yeux du Code Pénal.
[...] Le problème de la tentative infructueuse : une tentative impossible Contrairement à la tentative interrompue, la tentative infructueuse se place dans l'hypothèse où le délinquant a accompli tous les éléments de l'infraction, mais le résultat qu'il recherchait ne s'est pas produit, soit parce qu'il a été maladroit, on parle d'infraction manquée, soit parce que le résultat qu'il recherchait était impossible, c'est le problème de l'infraction impossible. Pour une infraction manquée, il n'y a aucune difficulté dans la mesure où l'article 121-5 l'assimile à une infraction interrompue. Or, le législateur reste silencieux dans cet article pour définir le caractère punissable ou non d'une telle tentative. Il faut encore revenir sur les solutions apportées par la jurisprudence qui, depuis le début du 20e siècle, s'est nettement orientée en faveur de la répression systématique de l'infraction impossible. [...]
[...] Il est clair que le fait que le résultat était, avant la volonté de commettre l'infraction, impossible, relève d'un fait manifestement indépendant de la volonté de l'auteur, ce qui fait que la tentative devient alors punissable. [...]
[...] Inversement, pour entraîner l'impunité, l'interruption doit procéder de la volonté libre et consciente de l'agent. La décision de la Cour d'appel de Douai dans un arrêt du 6 mai 2003 juge qu'il constitue en un désistement volontaire le fait pour un détenu qui avait commencé à desceller les barreaux de sa cellule d'informer le surveillant de la connerie qu'il avait ainsi faite. La chambre criminelle a décidé dans son arrêt Berchem que le désistement motivé par le fait que l'agent se sentait épié par les employés du magasin dans lequel il tentait de commettre des vols devait être considéré comme involontaire, donc punissable car contraire à la condition légalement posée dans l'article 121-5 du code pénal et repris par la jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, pour la chambre criminelle, il faut que l'acte soit en rapport direct avec l'infraction pour qu'il constitue un commencement d'exécution, il doit être en rapport étroit au but délictueux poursuivi par l'agent. La conception subjective : l'intention de consommation de l'infraction La chambre criminelle, dans un arrêt du 5 juillet 1951 estime que caractérisent le commencement d'exécution les actes qui tendent directement au crime ou au délit avec intention de le commettre. Cet attendu domine dans la jurisprudence, les actes en cause doivent relever d'une intention de consommation de l'infraction. [...]
[...] La doctrine positiviste considère au contraire que le droit pénal doit intervenir dès que la volonté criminelle apparaît. La tentative est ici punissable quasiment dès le premier stade de l'« iter criminis Aussi, le Code pénal a-t-il fait œuvre de transaction, le législateur n'a pas fait sienne une des deux théories, il a opté pour un compromis. En ce sens, il convient de se demander quels sont les éléments déterminants du caractère punissable de la tentative aux yeux du Code pénal. [...]
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