Tout au long du XIXème et une bonne partie du XXème siècle, la doctrine majoritaire et la jurisprudence refusaient l'idée d'une responsabilité pénale des personnes morales. Arrêt de 1968, « Attendu qu'il est d'ordre public qu'une personne morale ne peut être sanctionnée moralement seules les personnes physiques peuvent se voir pénalement reprochées d'avoir intentionnellement violées la loi. » Seuls les dirigeants des personnes morales pouvaient être responsables, ce qui parfois était inéquitable. Le refus de cette responsabilité se fondait sur plusieurs arguments. D'une part il serait impossible d'imputer matériellement l'infraction à un être fictif sans existence corporelle. D'autre part la personne morale n'ayant ni conscience ni volonté propre il serait impossible de lui imputer l'infraction et semblait impossible de lui appliquer une peine. Les partisans de la responsabilité pénale des personnes morales invoquent à l'inverse la réalité de la personne morale celle-ci ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et de ses intérêts propres.
[...] Une infraction commise pour le compte de la personne morale. Elle doit avoir été commise pour le compte de la personne morale pour engager sa responsabilité. On considère qu'agit pour le compte de la personne morale le dirigeant qui agit pour lui procurer un profit ou pour lui éviter une perte, par exemple non-application d'une règle de sécurité par souci d'économie, voir de rapidité. La JP admet même la responsabilité lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité, même si la personne morale n'y a trouvé aucun intérêt. [...]
[...] L'article 121-2 du Code pénal Tout au long du XIXe et une bonne partie du XXe siècle, la doctrine majoritaire et la jurisprudence refusaient l'idée d'une responsabilité pénale des personnes morales. Arrêt de 1968, Attendu qu'il est d'ordre public qu'une personne morale ne peut être sanctionnée moralement seules les personnes physiques peuvent se voir pénalement reprocher d'avoir intentionnellement violé la loi. Seuls les dirigeants des personnes morales pouvaient être responsables, ce qui parfois était inéquitable. Le refus de cette responsabilité se fondait sur plusieurs arguments. [...]
[...] Elle peut être responsable en qualité d'auteur ou complice. Une infraction commise par un organe ou représentant L'infraction doit être commise par un organe ou représentant de la personne morale pour engager sa responsabilité, car il a vocation à exprimer sa volonté. L'infraction doit être commise pas un organe ou représentant, mais la personne morale peut être responsable même si le représentant n'est pas condamné dès lors que l'infraction est caractérisée. Le terme organe désigne les organes légaux de gestion ou de délibération de la personne morale c'est-à-dire pour les sociétés le PDG ou le conseil d'administration ou le directoire. [...]
[...] De même, ces sociétés de fait ou en participation ne sont pas immatriculées. S'agissant des sociétés en cours de liquidation, la personne morale est maintenue pendant la liquidation. Sont visées toutes les personnes morales de droit public à l'exception de l'État, car c'est lui qui a le monopole de punir le délinquant. Sont visées les établissements publics (universités, hôpitaux, et collectivités territoriales). S'agissant des CT la responsabilité est limitée aux infractions commises à l'occasion d'activités qu'elles auraient pu déléguer. La délégation de services publics est un contrat par lequel une personne morale de droit public confit la gestion à un délégateur. [...]
[...] Le législateur a finalement consacré la responsabilité pénale des personnes morales lors de l'adoption du Code pénal de 1994. L'art. 121-2 Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture