La peine encourue par l'auteur d'une infraction ne saurait être appliquée si elle-même n'est pas prévue par la loi ou le règlement. En d'autres termes, une action n'est répréhensible et punissable, si elle constitue une infraction, et seulement si cela est défini antérieurement par un texte. Mais si demain le législateur définit cette même action comme étant le fait constitutif d'une infraction il ne me sera pas alors interdit de réitérer celle-ci sous peine de sanction.
Par contre, si cette action constitue déjà une infraction et que le législateur décide de réduire ou d'augmenter quantitativement la sanction associée, est-ce que j'encours la nouvelle sanction ou l'ancienne sanction prévue initialement ? Se pose donc ici la question de l'application de la loi pénale dans le temps. On est légitimement amenés à se demander à ce propos si une loi pénale plus douce est applicable à des infractions commises avant son entrée en vigueur.
[...] La rétroactivité in mitius : exceptions Comme tout principe, la rétroactivité des lois pénales de fond plus douces admet des exceptions. D'abord, on ne parle pas ici de toutes les lois pénales. En effet, il existe deux types de lois pénales, les lois pénales de fond et les lois pénales de forme ou procédure pénale. Quant à ce principe on s'intéresse uniquement aux lois pénales de fond c'est-à-dire celles qui déterminent les actes qui tombent sous le coup de la loi pénale et qui fixent les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être punis par des peines qu'elles édictent. [...]
[...] Mais ce qui est intéressant ici c'est la rétroactivité in mitius c'est-à-dire celle qui concerne l'application des lois pénales de fond plus douces, disposée à l'article précité. En effet, ces lois plus douces s'appliquent non seulement aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore jugés mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à une juridiction d'appel ou même à la Cour de cassation, tant qu'une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée, n'a pas eu lieu. [...]
[...] Cependant on connait encore une exception à cela dans le cas où la loi nouvelle supprime une incrimination, la peine cessera alors de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui n'a plus le caractère d'infraction pénale en vertu de la loi nouvelle (article 112-4 alinéa 2 du Code pénal). Une sévérité moindre que les dispositions anciennes L'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal dispose que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ( ) lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes Ici on voit la notion de loi pénale de fond plus douce. Il faut donc pouvoir définir si une loi pénale nouvelle est plus ou moins douce que l'ancienne pour pouvoir appliquer la rétroactivité in mitius. [...]
[...] Mais si demain le législateur définit cette même action comme étant le fait constitutif d'une infraction il ne me sera pas alors interdit de réitérer celle-ci sous peine de sanction. Par contre, si cette action constitue déjà une infraction et que le législateur décide de réduire ou d'augmenter quantitativement la sanction associée, est-ce que j'encours la nouvelle sanction ou l'ancienne sanction prévue initialement ? Se pose donc ici la question de l'application de la loi pénale dans le temps. On est légitimement amenés à se demander à ce propos si une loi pénale plus douce est applicable à des infractions commises avant son entrée en vigueur. [...]
[...] En effet, l'article 112-1 du Code pénal ne concerne que les incriminations et les sanctions. Ensuite, il faut admettre que le principe de rétroactivité in mitius ne joue pas concernant la suppression des taxations et des contrôles douaniers. En effet, concernant les règlements économiques en matière douanière, la Cour de cassation estime que la rétroactivité ne devra s'appliquer que s'il n'y a pas d'acte de poursuite accompli au jour de l'abrogation du texte règlementaire. Par contre, quand des poursuites ont été engagées, avant l'abrogation du règlement, l'application de la rétroactivité in mitius est écartée et la personne poursuivie pourra être condamnée sur le fondement du règlement abrogé même s'il est plus sévère que le nouveau ( Criminelle mars 1987 et 4 septembre 1990 Enfin, la rétroactivité in mitius ne vaut pas concernant les règlements en matière économique et fiscale sauf en cas de dispositions formellement exprimées (Criminelle novembre 1970). [...]
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