Le tribunal des conflits et la haute juridiction de l'ordre judiciaire sont sur de nombreux points en désaccord. C'était le cas notamment en ce qui concerne la question du contrôle judiciaire sur les actes administratifs. Selon le tribunal des conflits, le juge pénal peut apprécier la validité des actes réglementaires généraux, mais pas individuels. La cour de cassation, quant à elle, retient une interprétation plus extensive. Elle considère que le juge judiciaire doit contrôler tous les actes qui sont assortis d'une sanction pénale. Si certains voient dans cette décision une remise en cause du principe de séparation des pouvoirs, d'autres justifient l'immixtion du juge par le principe de légalité.
L'article 111-5 est relatif à la compétence de la juridiction répressive sur les actes administratifs. Quelles sont alors les compétences de cette juridiction ?
[...] L'article 111-5 est relatif à la compétence de la juridiction répressive sur les actes administratifs. Quelles sont alors les compétences de cette juridiction? Le juge pénal dispose de compétences extensives face à certains actes. Cependant, les pouvoirs de ce juge sont tout de même limités Une compétence étendue des juridictions pénales Selon l'article 111-5, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels De surcroît le juge pénal peut en apprécier la légalité L'interprétation des actes administratifs par la juridiction pénale Ce contrôle d'interprétation permet au juge de dégager le sens de l'acte . [...]
[...] La réforme pénale donnant naissance à l'article 111-5 est intervenue pour régler le problème des actes à interpréter en faveur du juge pénal. Selon l'article 111-5, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels En outre, le juge pénal doit apprécier la légalité de ces actes. L'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal L'appréciation de la légalité consiste à examiner si l'acte administratif sur lequel est fondée la poursuite est conforme aux normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures. [...]
[...] En effet, la décision du juge pénal ne s'impose pas aux juridictions administratives. En outre, une décision prise par un juge pénal ne lie pas les autres juges même issus de la juridiction identique. Enfin, la décision ne tient que pour le procès en cours. Tout d'abord, la décision du juge répressif ne s'impose pas au juge administratif. Cela signifie qu'un juge peut interpréter un acte de telle manière et que le juge administratif peut en faire une autre interprétation. [...]
[...] Pour mettre fin à cette querelle, l'article 111-5 résultant de la loi du 11 juillet 1992 est intervenu. En effet, cet article est né de la réforme pénale originaire de la loi de 1992. Il se situe au chapitre premier du nouveau code de procédure pénale de 1994 intitulé principes généraux ce chapitre étant lui même issu du titre premier de la loi pénale Cet article se situant dans les principes généraux doit être appliqué de façon stricte par le juge pénal. [...]
[...] Les limites à la compétence de la juridiction pénale Ces limites aux pouvoirs du juge apparaissent à deux niveaux. Tout d'abord, les compétences du juge énoncées par l'article 111-5 n'exécutent seulement quand l'acte administratif sert de fondement à la poursuite Ensuite, la décision rendue par le juge pénal n'aura qu'une autorité relative L'acte administratif comme fondement de la poursuite Les actes administratifs, pour être de la compétence du juge pénal, doivent servir de fondement à la poursuite. D'après le tribunal des conflits, les règlements administratifs peuvent être interprétés et contrôlés s'ils servent de fondement à la poursuite ou s'ils sont invoqués comme moyen de défense. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture