Comme le disposent Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, « d'origine prétorienne, la compétence des juridictions pénales a été consacrée de manière spectaculaire par l'article 111-5 du nouveau Code Pénal (…) il étend sensiblement le pouvoir des juridictions pénales ».
En principe, le contrôle de validité des règlements relève de la compétence des juridictions administratives, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; toutefois, la solution d'un procès pénal dépend parfois de la légalité d'un acte administratif : d'un règlement ou d'un acte individuel : les parties peuvent alors relever une exception d'illégalité, ce qui oblige la juridiction répressive à vérifier la validité de l'acte en question.
Par ce procédé, les juridictions pénales sont donc habilitées à statuer sur la légalité des actes ou décisions administratifs, ce qui est consacré par l'article 111-5, toutefois cette procédure, bien qu'étendant les pouvoirs du juge judiciaire par cet article, reste encadrée, et demeure critiquée sur certains points.
On peut alors se demander dans quelles mesures les juridictions répressives peuvent être amenées à statuer sur la légalité des actes administratifs.
[...] L'article 111-5 du Code Pénal Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis. Comme le disposent Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, d'origine prétorienne, la compétence des juridictions pénales a été consacrée de manière spectaculaire par l'article 111-5 du nouveau Code Pénal ( ) il étend sensiblement le pouvoir des juridictions pénales En principe, le contrôle de validité des règlements relève de la compétence des juridictions administratives, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; toutefois, la solution d'un procès pénal dépend parfois de la légalité d'un acte administratif : d'un règlement ou d'un acte individuel : les parties peuvent alors relever une exception d'illégalité, ce qui oblige la juridiction répressive à vérifier la validité de l'acte en question. [...]
[...] Le juge judiciaire peut comparer ces actes administratifs aux lois, mais aussi avec l'application du droit communautaire qui est devenu une réalité quotidienne ( Fourgoux ) TC de Castres mai 1992. L'exception d'illégalité quant à elle, retrouve les mêmes fondements que sous l'ancien Code : ils concernent les recours en excès de pouvoir lorsque l'acte a été pris par une autorité incompétente, ou qu'il contient un vice de forme, ou qu'il y a violation de la loi ou d'un principe général du droit, en cas de détournement de pouvoir (abus) De plus dans cet article, on apprend que le juge judiciaire n'a pas la possibilité d'exercer un contrôle de légalité des actes administratifs, mais qu'il s'agit plutôt d'une obligation pour lui de statuer de statuer sur ceux-ci lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis : étant compétent, il est donc de leur ressort de statuer : ils ne peuvent par conséquent renvoyer la question au juge administratif (Crim octobre 1978), et ce contrôle de régularité des actes peut être fait d'office (Crim juin 1995) Il faut de plus noter que les juges répressifs sont obligés de statuer sur la légalité des actes administratifs même si ceux-ci sont peu clairs et nécessiteraient une interprétation, ce qui est toutefois positif car il était surprenant de justifier qu'un juge pénal pût apprécier la légalité d'un décret du Président de la République et non interpréter l'arrêté municipal refusant la tenue d'un bal (Desportes, Le Gunehec) On peut également noter que le juge pénal n'est pas lié par la décision éventuelle du juge administratif ayant considéré le règlement comme légal. [...]
[...] Si un juge est saisi à propos de la légalité du règlement et qu'il constate qu'il est légal, la décision administrative ne s'impose pas au juge pénal. On peut remarquer toutefois une limite encadrant l'article 111-5 : c'est le fait que la solution du litige doit dépendre du règlement en question. C'est-à-dire que l'applicabilité de l'incrimination, ou le prononcé des sanctions dépend de l'existence de ce règlement. [...]
[...] (Source de la transition : cour d'un professeur de droit pénal de Paris XII) La remise en question du principe de légalité à travers l'article 111- 5 du NCP, sur certains points En effet, l'article 111-5 du NCP dispose : lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis. : cette restriction est certaine, et met des bornes aux pouvoirs du juge pénal (Desportes, Le Gunehec) : l'examen de la légalité de l'acte administratif doit forcément avoir une incidence sur l'issue du procès (Crim décembre 1989 ; Crim 1er octobre 2002) ; le juge judiciaire ne peut pas non plus se permettre d'examiner un second acte en rapport avec celui déterminant l'issue du procès (Crim décembre 1991). [...]
[...] Il semble dès lors nécessaire d'étudier en un premier lieu l'évolution du principe de l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal, que ce soit par des sources jurisprudentielles, ou des mouvements de codification tel l'article 111-5 du nouveau Code pénal qui bouleverse la tradition pour ensuite analyser le fait que bien que ce principe soit novateur, il demeure perfectible (II). Le principe de légalité, principe ancien se consacrant véritablement par l'art.111-5 NCP L'article 111-5 met en relief la compétence pour le juge judiciaire d'apprécier la légalité des actes administratifs, ce qui correspond au principe de légalité, principe qui s'est consacré par cet article du nouveau Code Pénal mais que l'on retrouve bien avant ce mouvement de modification, faisant l'objet d'affrontement de thèses en vue de l'élargissement ou la restriction du pouvoir judiciaire Les origines du principe de légalité dont l'appréciation permet aux juridictions pénales d'interpréter les actes administratifs ou individuels En réaction contre le pouvoir excessif de l'Ancien régime, les révolutionnaires se sont indéniablement investis dans la défense du principe d'interdiction pour le juge judiciaire de s'immiscer dans la fonction administrative (article 13 de la Loi des 16 et 24 août 1790). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture