TD de Droit Pénal: L'arrêt Colombani (6 pages)
Par un arrêt infirmatif en date du 25 juin 2002, la cour européenne des droits de l'homme à rendu un arrêt relatif à l'atteinte de la liberté de la presse.
En effet lorsque le Maroc fit acte de candidature à la communauté européenne, la commission des communautés européennes voulut, afin d'apprécier cette candidature, être très précisément informé sur la question de production de cannabis par cet état et sur les mesures prises suite à la volonté politique du roi du Maroc, lui-même pour l'éradiquer. Dans ce but, le secrétariat général de la commission invita l'observatoire géopolitique des drogues (OGD) à réaliser une étude sur la production et le trafic de drogue au Maroc.
Dans ce numéro daté du 3 novembre 1995 le Monde rendit compte de ce rapport dans un article publié sous la signature d'Eric INCYAN. L'article était annoncé en première page sous le titre « le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « un rapport confidentiel met en cause l'entourage du roi Hassan II ».
Par lettre du 23 novembre 1995, le roi du Maroc adressé au ministre français des affaires étrangères une demande officielle de poursuites pénales contre le journal le Monde.
Monsieur Colombani, directeur de publication de la société Le Monde, et l'auteur de l'article Eric Incyan, ont comparu devant le Tribunal correctionnel de Paris pour offense à l'encontre d'un chef d'Etat étranger.
Par jugement du 5 juillet 1996, le Tribunal correctionnel, à considérer que le journaliste s'était borné à citer sans déformation ou interprétation abusive les extraits d'un rapport sérieux puisque ce dernier à été rédigé par l'O.G.D à la demande de la commission européenne.
Il avait poursuivi un but légitime et avait agi de bonne foi. Les deux hommes ont donc été relaxé.
Le roi du Maroc et le ministère public ont donc interjeté appel.
Par arrêt du 6 mars 1997, la Cour d'appel de Paris, tout en reconnaissant que l'information par la presse sur le trafic international de la drogue constitue un but légitime, estima que le fait de vouloir attirer l'attention sur la responsabilité de l'entourage royal n'était pas exempte d'animosité puisqu'elle se trouvait « empreinte d'intention malveillante ». Les articles cités contenaient une « accusation de duplicité, d'artifice, d'hypocrisie constitutive d'une offense a chef d'Etat étranger ».
Les journalistes furent donc déclares coupables d'offense envers un chef d'Etat étranger et chacun sera condamné à une amende de 5.000 F ainsi qu'a verser au roi Hassan II, 1 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale Ils ont aussi dû publier cette décision dans le journal le Monde.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation à I'encontre de cet arrêt.
I) La liberté d'expression : un principe fondamental régit par des règles et primant sur « le statut exorbitant de droit commun conféré aux Chefs d'Etat étrangers »
I) Le délit d'offense : une atteinte à la liberté d'expression au détriment du statut particulier des Chefs d'Etats
[...] Nous pouvons remarquer que cette décision est conforme à l'arrêt GOODWIN rendu par cette même Cour le 27 mars 1996 qui posait la nécessité pour les journalistes d'agir de bonne foi dans des sujets sur des questions d'intérêt général. De plus la Cour rappelle la bonne foi des journalistes étant donné que leur article reprenait les données avec le rapport officiel de l'O.G.D non contesté et donc que celui ci pouvait donc être légitimement considéré comme crédible. B. Une condamnation du statut exorbitant de droit commun conféré aux Chefs d'Etats étrangers. II. Le délit d'offense : une atteinte à la liberté d'expression au détriment du statut particulier des Chefs d'Etats. [...]
[...] Le roi du Maroc et le ministère public ont donc interjeté appel. Par arrêt du 6 mars 1997, la Cour d'appel de Paris, tout en reconnaissant que l'information par la presse sur le trafic international de la drogue constitue un but légitime, estima que le fait de vouloir attirer l'attention sur la responsabilité de l'entourage royal n'était pas exempte d'animosité puisqu'elle se trouvait empreinte d'intention malveillante Les articles cités contenaient une accusation de duplicité, d'artifice, d'hypocrisie constitutive d'une offense a chef d'Etat étranger Les journalistes furent donc déclares coupables d'offense envers un chef d'Etat étranger et chacun sera condamné à une amende de 5.000 F ainsi qu'a verser au roi Hassan II F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale Ils ont aussi dû publier cette décision dans le journal le Monde. [...]
[...] La cour européenne affirme par son jugement que la liberté d'expression est la clé de voûte de toute société démocratique. Nous nous intéresserons donc dans un premier temps à l'ingérence incriminée qui est jugée légitime par son importance pour l'intérêt public, lui même attaché à la liberté d'expression , puis dans un second temps nous nous intéresserons au domaine de l'article 36 de la loi originelle de 1881 qui créé un régime attentatoire à la liberté d'expression et semble par la même occasion en contradiction avec la conception de l'article 10 posée par la convention européenne des droits de l'homme (II). [...]
[...] En effet, cette haute juridiction suprême juge que le statut exorbitant de droit commun qui est normalement conféré aux chefs d'Etats, est en lui même, attentatoire à la liberté d'expression. Même si l'intérêt évident, pour chaque Etat, est d'entretenir des rapports amicaux et confiants avec les dirigeants des autres Etats, la Cour a considéré que ce privilège dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif. La Cour condamne donc une délégitimation des incriminations par l'article 36 .De plus elle met en avant l'incertitude quant aux possibilités pour les chefs étrangers de faire sanctionner les atteintes à leur honneur ou à leur dignité. [...]
[...] Une réaffirmation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme des principes généraux liés à la liberté d'expression. Tout d'abord, la Cour considère que les restrictions de la liberté d'expression des journalistes doivent être appréciées de manière restrictive dû fait de leur rôle primordial dans une société véritablement démocratique. De ce fait, la Cour rappelle que ces restrictions doivent avoir pour fondement un besoin social impérieux et êtres justifiées par les autorités nationales de manière pertinente et suffisante En outre il ne serait être retenu comme élément justifiant une ingérence dans la liberté d'expression le fait que l'article ne soit pas livré à une enquête contradictoire. [...]
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