« Les lois n'édictent des ordres que pour l'avenir ». Démosthène pose ici la question de l'application de la loi dans le temps, question tout à fait cruciale, puisqu'elle emporte des conséquences en cas de loi pénale unique, mais aussi et surtout en cas de lois pénales successives d'une plus grande clémence ou d'une plus grande sévérité.
En 1810, la question de l'application de la loi pénale dans le temps n'était évoquée que furtivement au travers de l'article 4 du Code Pénal de l'époque. La jurisprudence s'est alors emparée du problème et a dégagé des règles d'application de la loi pénale dans le temps, aujourd'hui codifiées aux articles 112-1 et suivants du Code Pénal. En effet, ce dernier dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». La place même de ces articles dans le code témoigne de leur importance : ils figurent dans la première partie du Livre I. Ils sont donc mis en valeur de par leur place avancée.
[...] C'est ce qu'illustre l'arrêt du 7 avril 1994 : la Cour d'Appel de Limoges condamne un homme à une peine d'emprisonnement pour une contravention de coups et violence ; mais la loi change, faisant disparaître l'emprisonnement contraventionnel. La Cour de cassation renvoie alors l'affaire devant la même cour d'appel mais autrement composée (Cour de cassation avril 1994) Cependant, on peut comprendre que cette mesure donne parfois un sentiment d'injustice à un individu condamné quelques jours plus tôt sous l'empire de la loi ancienne, alors qu'une autre personne, bénéficiant de la loi nouvelle, pourra être relaxée ou condamnée à une moindre peine. [...]
[...] Par exemple, si le vol était puni de trois ans d'emprisonnement avant qu'une loi nouvelle fixe la peine à cinq ans, et qu'un vol était commis avant l'entrée en vigueur de cette dernière, c'est la loi ancienne qui s'appliquerait. Une personne ne peut donc être ni poursuivie, ni condamnée sur le fondement d'une loi nouvelle pour des faits commis antérieurement à sa mise en vigueur. Une difficulté apparente : La question qui se pose est de déterminer avec exactitude le moment où l'infraction a été commise pour savoir quelle règle appliquer. Il suffirait alors de confronter cette date avec celle de la mise en vigueur des textes en question. [...]
[...] En 1810, la question de l'application de la loi pénale dans le temps n'était évoquée que furtivement au travers de l'article 4 du Code Pénal de l'époque. La jurisprudence s'est alors emparée du problème et a dégagé des règles d'application de la loi pénale dans le temps, aujourd'hui codifiées aux articles 112-1 et suivants du Code Pénal. En effet, ce dernier dispose que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. [...]
[...] Cependant, ce dernier représente ses fondements et sa raison d'être. C'est ainsi que l'on retrouve ce principe énoncé à l'article 111-2 du Code Pénal, soit un peu avant l'article qui nous intéresse. Ces deux articles paraissent véritablement indissociables. Le principe de la légalité des peines énonce que seules les infractions et les sanctions prévues par la loi au sens large peuvent être prononcées par le juge. Ainsi, une personne ne commettra une infraction que si celle-ci est prévue au moment de la commission des faits. [...]
[...] C'est le cas par exemple d'une ordonnance de 1944 qui a créé l'infraction d'indignité nationale à l'encontre de tous ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi depuis le 18 juin 1940. Cependant, cette première exception ne peut plus être admise aujourd'hui, le Conseil Constitutionnel ayant qualifié cette pratique d'inconstitutionnelle. La seconde atténuation au principe de non-rétroactivité vise les lois instituant des mesures de sûretés, c'est-à-dire ayant pour but de prévenir contre la récidive en s'appuyant sur la dangerosité d'une personne plutôt que sur sa culpabilité (Conseil Constitutionnel, 2005). [...]
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