Tribunal correction, TGI, 9 décembre 2005, état de nécessité, OGM, pénal
L'état de nécessité n'est pas récent ; au contraire, il était déjà connu du droit canonique qui disait : « Nécessité fait loi ». Cela veut dire que ce que la nécessité commande, est conforme au droit en dépit des interdictions du droit positif. Plus tard, la coutume édicta : « De deux maux, on choisit le moindre. La nécessité peut justifier un comportement qui est une infraction, toutefois cet état de nécessité ne sera pas prévu par le Code pénal de 1810, mais il sera admis au fur et à mesure par la jurisprudence. Aujourd'hui, c'est l'article 122-7 du Code pénal de 1993 qui consacre cette jurisprudence et qui dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace».
L'état de nécessité est pour la jurisprudence, un moyen de prendre en considération le mobile de l'acte. En effet, en droit pénal français, le mobile n'est presque jamais pris en considération, alors que l'intention joue en général un plus grand rôle.
En l'espèce, une quarantaine de personnes, ont volontairement détruit et détérioré le 7 juillet 2005, des parties de champs de maïs génétiquement modifié sur les communes de Greneville en Beauce et de Neuville-aux-Bois. Ces « faucheurs d'OGM » ont agis en tant qu'auteurs et complices, et ont causé un préjudice à la société Monsanto qui avait fait des expérimentations. Ces expérimentations avaient été autorisées par le Ministre de l'Agriculture, et donc bien légales.
Un premier jugement avant de dire droit est intervenu le 13 avril 2005, auquel les quarante quatre prévenus ont souhaité faire appel. Cependant, Monsieur le Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Orléans a dit n'y avoir lieu à déclarer immédiatement recevable l'appel du jugement. Le Tribunal Correctionnel d'Orléans est alors saisi par cinq nouveaux prévenus, et un jugement intervient le 9 décembre 2005.
Les prévenus se prévalent de l'état de nécessité qui les conduisait à agir, ainsi que de la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle afin de n'encourir aucune sanction pénale. La société Monsanto s'est constituée partie civile, et souhaite la réparation de son préjudice, ainsi que le versement de dommages-et-intérêts.
Par conséquent, les prévenus sont-ils punissables, et sur quels fondements ? L'état de nécessité était-il valable ? La responsabilité civile peut-elle être encourue ?
Pour le Tribunal de Grande Instance d'Orléans, l'état de nécessité était bien présent. Il a démontré qu'il y avait bien un danger actuel ou imminent, et que ces actes étaient nécessaires pour sauvegarder l'intérêt collectif. En effet, la charte de l'environnement insérée dans le préambule de la Constitution de 1958 garanti un environnement sain, et aucune protection n'avait été envisagée en droit français. Il existait bien des directives de l'Union Européenne, mais certains points n'avaient pas été transposés en droit interne. Par conséquent, aucune condamnation pénale n'est envisagée. Cependant, l'état de nécessité n'exclu pas la responsabilité civile. De ce fait, les prévenus sont condamnés à verser une somme d'argent compensatoire des dégâts causés.
Il conviendra donc d'étudier, que le Tribunal Correctionnel recherche s'il existe un danger actuel ou imminent (I), puis qu'il recherche s'il y a une nécessité et une proportionnalité à la commission de cette infraction (II).
[...] Mais cette solution est vraiment insuffisante et ne peut empêcher les insectes, ni même les conditions météorologiques comme le vent, de propager le pollen. En outre, aucune solution n'a été mise en place pour empêcher les gênes de se rependre à travers les bactéries et les champignons du sol. Il faut ajouter également, que les gênes transmis lors de la pollinisation resteront définitivement dans le génome des autres organismes. Ils resteront tout au long de la vie de la plante. [...]
[...] Le juge français est également juge communautaire de droit commun, et à ce titre, il peut se référer au droit communautaire : il appartient au Tribunal d'apprécier la réunion des conditions de l'état de nécessité allégué par les prévenus en considération du droit communautaire non transposé applicable directement Ainsi, au travers de la directive du Parlement européen de 2001, les essais n'auraient dû être autorisés par les autorités qu'après une évaluation précise des risques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la non transposition de ces directives a donc privé les prévenus de garanties, et d'un niveau de protection plus sévère. Dans ce cas, peut-on déclare l'irresponsabilité pénale ? Peut-il y avoir une responsabilité civile ? B Une irresponsabilité pénale constatée Les prévenus, bien qu'ayant détruits des champs, ont inscrit leurs revendications dans un mouvement non violent, et n'ont commis aucun autre acte de délinquance. [...]
[...] Le principe de proportionnalité est donc respecté. En effet, celui-ci préconise que l'intérêt sacrifié doit être de moindre valeur, ou de valeur égale à l'intérêt sauvegardé. Les conséquences ne doivent pas être plus graves que celles qui résultent du péril, ce qui est le cas en l'espèce. Avec ces trois critères, qui sont aux yeux des juges remplis, le Tribunal déclare irresponsable pénalement les prévenus, même si ces derniers ont commis une dégradation volontaire du bien d'autrui en réunion. S'il l'on fait, c'est pour sauvegarder des intérêts, et parce qu'ils n'avaient pas d'autres choix. [...]
[...] Par conséquent, au-delà des risques pour les exploitants, il y a un réel risque pour les particuliers : les personnes prévenues, [ ] ne peuvent prétendre à aucune assurance ou indemnisation en cas de contamination par les gènes modifiés Le danger n'est donc pas simplement éventuel, il est actuel et imminent. La première condition pour l'état de nécessité est de ce fait validée. Mais qu'en est-il des deux autres conditions ? II La reconnaissance de la nécessité et la proportionnalité de cette infraction La deuxième condition de l'état de nécessité est que la réponse doit être nécessaire. Enfin, la réponse doit aussi être proportionnelle, et c'est la troisième et dernière condition. [...]
[...] Le Tribunal Correctionnel d'Orléans est alors saisi par cinq nouveaux prévenus, et un jugement intervient le 9 décembre 2005. Les prévenus se prévalent de l'état de nécessité qui les conduisait à agir, ainsi que de la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle afin de n'encourir aucune sanction pénale. La société Monsanto s'est constituée partie civile, et souhaite la réparation de son préjudice, ainsi que le versement de dommages-et-intérêts. Par conséquent, les prévenus sont-ils punissables, et sur quels fondements ? [...]
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