Qualification, homicide, volontaire, cassation, 26, novembre, 1991
La qualification de l'homicide volontaire en droit pénal résulte de deux principaux caractères : l'élément matériel du crime et l'élément intentionnel encore appelé animus necandi. C'est le second élément qui permet de qualifier le crime d'homicide volontaire et qui exclut toute autre qualification comme le rappelle cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 1991.
En l'espèce il ressort qu'une altercation est survenue entre un concubin (victime) et sa compagne. Le fils de cette dernière et un oncle étaient présents. La victime, complètement ivre proférait des propos menaçant à l'encontre du mis en examen. Ce dernier pris peur car la victime était connue pour ses excès de violence déclenchés par un état d'ébriété récurrent. Or pour se calmer il décida de se frapper la tête contre les meubles. Le prévenu craignant tout de même une attaque, alla chercher un fusil, temps pendant lequel l'oncle réussit à maitriser la victime. Or malgré un comportement passif, le mis en examen a tiré deux coups de feu sur la victime qui mourrut aussitôt.
La cour d'appel de Nîmes le 24 juillet 1991 a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises des mineurs du département du Gard sous l'accusation de meurtre au motif que bien que la victime soit connue pour être violente avec ses proches lorsqu'elle se trouvait en état d'ébriété, cette dernière n'avait frappé personne en l'espèce. De plus la thèse de la légitime défense n'est pas défendable puisque le mis en examen n'était pas en danger immédiat de mort et ne répondait à aucune attaque venant de la victime. Qu'enfin son oncle s'étant employé à maitriser la victime, celui-ci ne présentait plus une menace immédiate.
L'appelant forme alors un pourvoi en cassation selon les moyens suivants :
La poursuite pour meurtre suppose que l'acte ait été commis dans l'intention de donner la mort à autrui, or la cour d'appel se limite à prendre en compte la localisation des coups de feu dans une région vitale sans rechercher l'intention de l'auteur.
De plus le pourvoi appuie sa demande sur l'article 328 du code pénal selon lequel la légitime défense de soi-même ou d'autrui exclut la qualification de crime ou de délit et que la cour d'appel en subordonnant l'application de ce texte à la condition de se trouver en péril de mort ajoute une condition supplémentaire à la légitime défense.
Qu'enfin déduire de la posture de la victime que le prévenu avait tiré des coups de feu dans l'intention de mettre fin à la vie de cette dernière sans se demander si la mère n'était pas à ce moment même l'objet de violences volontaires de sa part prive cette décision de base légale.
[...] Ce type de raisonnement laisse tout de même perplexe. En effet, selon le modus operandi choisi afin d'en arriver au décès d'une personne, l'appréciation de l'intention criminelle est analysée de manière différente ce qui entraine de façon évidente des peines de réclusion variables. La Cour de cassation dans cet arrêt du sang contaminé affirme que l'empoisonnement est un « meurtre spécial en raison du moyen employé par son auteur et implique pour être constitué que soit rapportée la preuve chez son auteur de la volonté de donner la mort . [...]
[...] En l'espèce nous avions bien une personne vivante, la victime qui suite aux deux coups de feu tirés par le prévenu a perdu la vie. De même l'état de santé de la personne importe peu. Là encore le fait que la victime soit notoirement connue comme violente sous l'emprise d'alcool peut laisser penser à d'éventuels problèmes d'alcoolisme. Or ces derniers ne sont en rien déterminants dans la qualification de l'incrimination. Le meurtre constitue une infraction de résultat qui ne se consomme que par la production du résultat dommageable. Or en l'espèce le résultat est bien la mort de la victime. [...]
[...] Les juges ont pu apprécier au regard des circonstances de l'acte qu'ils étaient en présence d'actes matériels caractérisant l'homicide volontaire et non pas la légitime défense comme argue le demandeur. L'acte matériel permettant de qualifier les faits d'homicide volontaire se compose de deux éléments : la présence d'une victime et d'un ou plusieurs actes homicides. En effet le meurtre se traduit par la suppression de la vie d'un être humain. Dès lors le fait d'être en présence d'une victime n'est pas un élément constitutif de l'infraction mais semble en être une condition préalable. [...]
[...] En effet l'inculpé forme une demande afin de voir les faits requalifiés. Or selon l'article 328 de l'ancien code pénal de 1810 « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. » Aujourd'hui la légitime défense est régie par l'article 122-5 du code pénal qui énonce que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. [...]
[...] En effet l'appréciation souveraine des juges est variable selon chaque juridiction comme il est possible de le constater au fil des arrêts rencontrés. Prenons l'exemple d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 août 2006 dans lequel il est énoncé que « s'il résulte des constatations médico-légales qu'il a porté des coups et fait heurter violemment à plusieurs reprises la tête de sa femme sur une surface dure, cet élément reste en soi insuffisant pour caractériser une intention homicide ». [...]
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