Problème, compatibilité, régime, garde à vue, français, exigences, conventionnelles, chambre criminelle, cassation, 7 juin 2011
En l'espèce M.X est accusé de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entrainant des recherches inutiles. Il est arrêté puis placé en GAV durant 24h renouvelée une fois par le Procureur de la République soit une durée totale de 48h.
Par la suite, M.X demande l'annulation de la GAV et des actes subalternes aux motifs que le droit de se taire ne lui a pas été notifiée et qu'on lui a refusé l'assistance d'un avocat alors qu'il l'avait expressément demandé (article 6 § 3 CEDH). De plus selon lui, le Procureur de la République n'est ni indépendant, ni impartial au sens de l'article 5 par. 3 de la CEDH, donc ne constitue pas une autorité judiciaire et à ce titre ne devrait pas être en mesure de prolonger des GAV.
La chambre d'instruction rejette la demande et renvoie le dossier au magistrat instructeur. Dans son arrêt du 28 février 2011 elle considère que la GAV s'est déroulée en conformité avec les dispositions du CPP en vigueur à l'époque et à l'article 62 de la Constitution. Elle se justifie en reprenant la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2010 qui énonçait que les dispositions du CPP relatives à la garde à vue notamment, étaient inconstitutionnelles, mais que leur abrogation n'interviendrait qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou au plus tard, le 1er juillet 2011.
[...] Si elle n'est pas saisie contre la France, elle condamne néanmoins la Turquie pour des faits similaires, dans l'arrêt Salduz, du 27 octobre 2009. En l'espèce, une personne est placée en garde à vue car elle est soupçonnée d'avoir participé à une manifestation illégale de soutien envers une organisation illégale, le parti des travailleurs du Kurdistan. La Turquie est condamnée en ce que le gardé à vue ne s'est pas vu notifié son droit de se taire. La cour de cassation va alors suivre cette jurisprudence. [...]
[...] Cependant, si la cour mentionne ce fait, elle ne s'attarde pas là-dessus et ne règle pas ce problème. Dans sa décision, seules les auditions sont annulées, suivant les articles 174 et 206 du Code de Procédure Pénale. Cela peut sembler étonnant, car si ces actes sont entachés, toute la procédure de garde à vue devrait l'être. Mais c'est tout à fait pertinent. Le professeur Hartini Matsopoulou note qu'annuler des gardes à vue entières, notamment lorsque la procédure est importante, par exemple en cas d'acte de terrorisme ou de criminalité organisée. [...]
[...] Ce dernier peut être vu comme le droit de se taire en attendant un conseil, même si ce conseil est celui de se taire ensuite. On remarque qu'au final, l'arrêt de la chambre criminelle est une suite de la jurisprudence européenne, influençant de façon majeure la cour de cassation. Une censure légitimée de la garde à vue Si l'annulation de l'audition irrégulière amène à un renversement de la pyramide des normes elle reste justifiée du point de vue du procès équitable Un renversement étonnant de la pyramide des normes Le conseil constitutionnel, dans une décision du 30 juillet 2010, accorde volontiers aux gardés à vue le droit de se voir notifier leur droit de se taire et à l'assistance d'un avocat. [...]
[...] Il est relatif au problème de compatibilité entre le régime de la GAV français et les exigences conventionnelles. En l'espèce M.X est accusé de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entrainant des recherches inutiles. Il est arrêté puis placé en GAV durant 24h renouvelée une fois par le Procureur de la République soit une durée totale de 48h. Par la suite, M.X demande l'annulation de la GAV et des actes subalternes aux motifs que le droit de se taire ne lui a pas été notifiée et qu'on lui a refusé l'assistance d'un avocat alors qu'il l'avait expressément demandé (article 6 § 3 CEDH). [...]
[...] Elle n'a donc pas pu s'entretenir avec son avocat, celui ci n'a pas pu la conseiller, ni assister aux auditions. Le gardé à vue n'a dès lors pas bénéficier d'un soutien ou d'un conseil, qui est pourtant tout à fait essentiel dans ce droit. Ensuite, dans l'arrêt Dayanan contre Turquie, en date du 13 octobre 2009, un turc est placé en garde à vue pour appartenance à une organisation illégale. Le pays est condamné car le gardé a vue ne s'est pas vu notifié le droit de se taire et, surtout, n'a pas pu être assisté d'un avocat lors des mesures. [...]
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